jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que Y..., syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée B 111 avait, avec l'autorisation du juge, pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant aux époux X..., dirigeants de la société à responsabilité limitée, contre lesquels il entendait exercer l'action en comblement du passif social en raison de l'insuffisance d'actif de la société ; que les époux X... ont demandé la rétraction de l'autorisation ; que le tribunal de commerce, saisi de la demande au fond, a condamné les époux X... à verser solidairement une somme déterminée et réservé les droits de la masse jusqu'à la clôture des opérations de liquidation ;
Attendu que, pour rétracter l'autorisation, la Cour d'appel énonce que le jugement quoique susceptible d'appel mais assorti de l'exécution provisoire s'impose aux parties, et que les époux X... ayant versé la somme fixée par le tribunal, la créance de M. Y... est éteinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution provisoire n'avait aucune conséquence sur le fond du droit et que le tribunal avait sursis à statuer sur les droits de la masse, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 19 avril 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard