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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 14-60.750 et Y 14-60.751 ;
Attendu, selon les jugement attaqués, que le 23 septembre 2014 a été organisé le premier tour des élections des représentants au comité d'entreprise et des délégués du personnel de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Guadeloupe ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi n° X 14-60.750 et sur le premier moyen du pourvoi n° Y 14-60.751, qui sont recevables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 14-60.750 :
Vu les articles R. 57 et R. 62 du code électoral ;
Attendu que pour rejeter la demande de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe aux fins d'annulation de l'élection des délégués du personnel titulaires et suppléants, deuxième collège, le tribunal d'instance énonce que ce syndicat fait en premier lieu valoir que les procès-verbaux n'ont pas mentionné les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, sans invoquer aucun fondement textuel au soutien de cette demande, tandis qu'aucune disposition du code électoral n'impose de faire figurer sur le procès-verbal des élections les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, que depuis 2008, le procès-verbal de dépouillement doit être rédigé sur un document Cerfa spécifique, émanant de la direction générale du travail, ce document ne prévoyant pas que doivent être renseignées les heures d'ouverture et de clôture du scrutin, qu'en second lieu, l'UGTG souligne que les feuilles d'émargement n'ont pas été signées par les membres du bureau de vote, que cependant, si l'article R. 63 du code électoral prévoit bien que « dès la clôture du scrutin, la liste d'émargement est signée par tous les membres du bureau », il n'est pas démontré en l'espèce l'incidence de l'absence de signature de la liste sur les résultats du scrutin ;
Qu'en statuant ainsi alors que les circonstances que la liste d'émargement n'avait pas été signée par tous les membres du bureau de vote en violation des dispositions de l'article R. 62 du code électoral et que le président du bureau n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du même code étaient de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituaient des irrégularités justifiant à elles seules l'annulation des élections, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° Y-14-60.751 :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du jugement du 24 octobre 2014 n° RG 11-14-1739 entraîne l'annulation, par voie de conséquence du jugement du 24 octobre 2014 n° RG 11-14-1717 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe aux fins d'annulation de l'élection des délégués du personnel titulaires et suppléants, deuxième collège, le jugement n° RG 11-14-1739 rendu entre les parties le 24 octobre 2014, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;
Constate l'annulation du jugement n° RG 11-14-1717 rendu le 24 octobre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, mais seulement en ce qu'il annule l'attribution du 6e siège de délégué du personnel titulaire, deuxième collège à M. X... et attribue ce siège à Mme Y... et en ce qu'il annule l'attribution du 6e siège de délégué du personnel suppléant, deuxième collège à Mme Z... et attribue ce siège à M. A..., ainsi qu'en ce qu'il proclame ces résultats ;
Remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Basse-Terre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
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