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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt précité :
- page 2, dernier paragraphe, lire : "Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'un reliquat des congés payés, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents..."
- page 3, lire le dispositif comme suit : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement d'un reliquat de congés payés, de complément d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;"
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 1225 F-D du 9 mai 2006 sera rédigé dans les termes ci-dessus précisés ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet deux mille six ;
Où étaient présents : M. Blatman, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Barthélemy, conseiller, Mme Guyonnet, greffier de chambre.
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