jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association "Les Plongeurs du Cap" (APC), dont le siège est Port de Plaisance, Saint-Evette Esquibien, 29770 Audierne,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de l'association Club subaquatique de la Côte d'Emeraude (CSEC), dont le siège est 1, Place de l'Hermine, 35400 Saint-Malo,
2 / de M. X..., demeurant ... de Lome, 56100 Lorient, pris en sa qualité de liquidateur de la société Pech-Alu Largouet CR,
3 / de la société AXA Assurances, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 35, rue du ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association "Les Plongeurs du Cap", de Me Odent, avocat de la société AXA Assurances, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Club subaquatique de la Côte d'Emeraude, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'association "Les Plongeurs du Cap" ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Rennes, 2 décembre 1999) qui a prononcé la résolution pour vice caché de la vente d'un bateau à l'association Club subaquatique de la Côte d'Emeraude et a fixé à un certain montant sa créance de dommages-intérêts contre la société Pech'Alu Largouet, constructeur du bateau ;
Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association "Les Plongeurs du Cap" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association "Les Plongeurs du Cap" à payer à l'association Club subaquatique de la Côte d'Emeraude la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AXA Assurances, venant aux droits de l'UAP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un, et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard