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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 00-13.480

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.480

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles Z..., demeurant Le Commodore A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme, dont le siège est Avenue du Président E. Herriot, BP. 1000, 26000 Valence, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Tredez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a, le 8 avril 1993, rejeté la demande de M. Z... tendant à la prise en charge d'une pathologie lombaire à titre de rechute d'un accident du travail survenu le 22 janvier 1965 ; que le rapport d'expertise médicale technique, reçu par le service du contrôle médical le 23 février 1994, ayant conclu que les lésions invoquées relevaient de l'accident du travail, la Caisse a, le 7 mars 1994, informé M. Z... qu'elle annulait sa précédente décision et reprenait la gestion du dossier puis a saisi, le 25 mars 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de nouvelle expertise ; que la cour d'appel (Grenoble, 7 février 2000) a dit la demande recevable et a homologué le rapport de l'expert commis par le Tribunal ; Sur le premier moyen pris en ses cinq branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen : 1 / que selon l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale, la Caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai de quinze jours suivant la réception des conclusions de l'expert; qu'en faisant courir le délai précité de quinze jours à partir de la date de réception du rapport de l'expert par le service accident du travail de la Caisse et non à partir de la date de réception par la Caisse elle-même, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions précitées de l'article R. 141-5 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'aux termes de l'article R. 141-6 du Code de la sécurité sociale, la décision de la Caisse prise à la suite de l'avis de l'expert est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation; que cette disposition n'impose pas à la Caisse de prendre une décision conforme à l'avis de l'expert par provision ; qu'en considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie avait l'obligation de prendre une décision de prise en charge au titre de la rechute, conformément au rapport de l'expert, la cour d'appel a violé par fausse application l'article R. 141-6 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que lorsque la Caisse a pris en charge une affection au titre de la rechute d'un accident du travail à la suite d'un rapport d'expertise technique régulier, l'autorité de la chose décidée lui interdit de revenir rétroactivement sur sa décision en formant un recours tendant à ce que soit ordonné un complément d'expertise ou une nouvelle expertise ; qu'après avoir relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie avait décidé, le 7 mars 1994, de reprendre la gestion du dossier de M Z... au titre de la rechute, la cour d'appel, qui a cependant déclaré recevable le recours de la Caisse tendant à obtenir un complément d'expertise, a violé par fausse application les articles L. 141-2, R. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; 4 / que l'avis clair et précis d'un expert technique s'impose au juge ; que, dès lors que les conclusions de l'expert sont claires et précises, le juge ne peut accueillir une demande de complément d'expertise ou de nouvelle expertise technique ; qu'en ne recherchant pas si l'avis du Docteur X... avait un caractère clair et précis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 141-2, R. 141-2 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale ; 5 / que M. Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le tribunal des affaires de sécurité sociale avait à tort fait appel aux expertises des Docteurs Blanc et Y... dès lors que le rapport d'expertise du Docteur X..., étant clair et précis, s'imposait aux parties ; que M. Z... avait précisé dans ses conclusions précitées que le Docteur X... s'était appuyé sur le registre des observations médicales tenues par la clinique de rhumatologie du Professeur A... qui confirmait l'existence de troubles lombalgiques aussitôt après l'accident du travail, et avait conclu son rapport en ces termes : "la relation entre l'affection lombaire et l'accident du travail du 22 janvier 1965 est bien mise en évidence dans les différents certificats que nous a présentés le malade, aussi bien par le Professeur A... de Montpellier que par le Professeur B... de Montpellier" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'en relevant que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie était régulièrement intervenue dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les conclusions motivées de l'expertise technique avaient été reçues non par la Caisse auprès de laquelle elles avaient été déposées, mais par le service du contrôle médical, auquel celle-ci les avait transmises, et qui ne constitue pas un service interne de la CPAM mais un service autonome placé sous l'autorité directe de la Caisse nationale d'assurance maladie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que l'arrêt confirmatif attaqué constate que la Caisse, dans les 15 jours à compter du dépôt de rapport, a pris la décision de revenir sur la prise en charge de l'affection au titre de la maladie afin de reprendre la gestion du dossier ; qu'il retient ensuite justement qu'en raison de l'effet attaché par l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale à l'avis de l'expert, la décision litigieuse était seule concevable mais qu'elle ne privait pas la Caisse de la faculté qui lui est offerte par ce même article de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de nouvelle expertise ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la demande introduite par la Caisse était recevable ; Et attendu, enfin, qu'en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les conclusions de l'expert désigné par les premiers juges étaient claires, concordantes et dépourvues d'ambiguïté et devaient être homologuées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'appelant dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions invoquées ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que le tribunal qui met en oeuvre la procédure d'expertise médicale ne peut désigner lui-même le médecin-expert ; que le Tribunal peut seulement fixer l'étendue de sa mission, le médecin expert étant désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil ; qu'en homologuant le rapport d'expertise du professeur Y... quand celui-ci avait été désigné par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions des articles R. 142-24, alinéas 1 et 2 et R. 141-2, alinéa 4-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale, l'article R. 142-24-1, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale fait obligation au Tribunal qui ordonne une nouvelle expertise de désigner le nouvel expert ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz