Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.151

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Gaël, - Y... Solenn, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 février 2003, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de PARIS spécialement composée sous l'accusation, pour le premier, notamment, de complicité de destruction du bien d'autrui par une substance explosive ayant entraîné la mort et commis en relation avec une entreprise terroriste et, pour la seconde, de participation à un groupement terroriste ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Gaël X..., pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 322-6, 322-8 et 421-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gaël X... du chef de complicité de crime de destructions, dégradations ou détériorations de biens volontaires appartenant à autrui, à savoir le restaurant Mac Donald's de Pornic par l'effet d'une substance explosive, commis par une ou plusieurs personnes non identifiées, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et avec cette circonstance aggravante que cette infraction a été intentionnellement commise en bande organisée et en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; "aux motifs que s'agissant de Gaël X..., Dominique Z..., journaliste, a déclaré que, le jour des faits, avant donc que l'usage d'un explosif soit connu, ce dernier, porte-parole "d'Emgann", l'avait sollicité, l'invitant à le rejoindre dans un bar de Nantes, où il lui présentait dans le creux de sa main un morceau de papier portant la mention "Mac Donald's Pornic Boum Titanite 13-14" ; que n'arrivant pas à obtenir confirmation de la réalité d'un attentat à l'explosif, Dominique Z... en informait Gaël X..., qui lui paraissait certain de la réalité de cet attentat, ajoutant "le 30 mai, c'est le procès de José A..." ; que cet attentat a été revendiqué par "l'ARB", au moyen du communiqué diffusé le 30 avril 2000, revendiquant également l'attentat d'Argentre-du-Plessis ; que ce communiqué apparaissait avoir été rédigé par Gaël X... et Christian Y... sur le matériel informatique de Yann B... et remis, le 24 avril 2000, à Carhaix, par Gaël X..., accompagné de Christian Y..., à Victor C..., journaliste de l'agence Capa, sous la forme d'une disquette informatique ; que Gaël X... a, dans un premier temps, déclaré au cours de sa garde à vue débutant le 14 décembre 1999, être surpris qu'il y ait eu un attentat à Pornic, l'avoir appris à la lecture des commissions rogatoires, trouver douteuse l'authenticité du communiqué de "l'ARB" remis à la presse, d'autant qu'il avait appris, de journalistes, qu'il n'y avait pas eu d'attentat ; qu'iI ajoutait que c'était, à son sens, la première fois que "l'ARB" s'en prendrait à un "Mac Donald's" ; qu'iI contestait les déclarations du journaliste Victor C..., affirmant même ne pas lui avoir demandé de vérifier quoi que ce soit. Informé de ce que Christian Y... avait confirmé avoir remis avec lui une disquette à ce journaliste, il contestait les déclarations de ce dernier ; que c'est après avoir été interrogé à plusieurs reprises au cours de sa garde à vue et avoir été mis en examen, qu'entendu pour la première fois sur le fond, le 5 juillet 2000, Gaël X... déclarait avoir passé la nuit des faits chez lui, à Saint-Herblain, où se trouvait Solenn Y..., compagne d'Arnaud D..., alors incarcéré et avoir découvert, à son réveil, vers 7 h - 7 h 30, glissée sous sa porte, une feuille de papier portant le sceau de "l'ARB", revendiquant la commission de cet attentat à 60 kms de là, moins de deux heures auparavant ; que Gaël X... précisait que cette feuille de papier n'était pas contenue dans une enveloppe et qu'il l'avait jetée l'après-midi même dans la Loire ; qu'il disait avoir sollicité le journaliste Dominique Z... pour obtenir confirmation de la réalité de cet attentat ; que Solenn Y... disait ne rien savoir de ces circonstances ; que Gaël X... déclarait avoir, sans doute, été "instrumentalisé" par "l'ARB" lorsque cette organisation l'avait informé de l'attentat de Pornic, et douter que l'attentat de Quévert ait été perpétré par elle ; qu'iI affirmait, enfin, ne pas avoir rédigé d'articles "anti-Mac Donald's" dans la revue "Combat breton" ; que Gaël X..., d'après ses déclarations, aurait donc été le seul membre du mouvement "Emgann" à avoir été informé par "l'ARB" de l'attentat de Pornic ; qu'il confirmait, finalement, avoir rédigé avec Christian Y..., dans la précipitation, le communiqué de revendication du 24 avril 2000, comportant un sigle "ARB", qu'il remettait à un journaliste, avec Christian Y..., disant qu'il s'agissait d'un communiqué "bidon" destiné à faire réagir "l'ARB" ; qu'il expliquait, alors, ses dénégations précédentes par le fait que les enquêteurs lui auraient proposé un "marché" selon lequel, s'il reconnaissait sa participation à un attentat mortel (Quévert), il pourrait ne pas s'expliquer sur sa responsabilité dans la rédaction d'un communiqué (Pornic) ; que Gaël X... a contesté appartenir à "l'ARB" et dénié toute implication dans ces faits ; qu'iI a reconnu appartenir au mouvement "Emgann", dont il était le porte-parole et l'un des secrétaires généraux, mouvement qui a déclaré ne pas condamner les actions violentes de "l'ARB" ; qu'il résulte de ces circonstances, de ces témoignages et des déclarations des mis en examen charges suffisantes contre Gaël X..., en dépit des termes de son mémoire, et au-delà de seuls indices, d'avoir été le complice en commanditant cet attentat et en en désignant la cible ; que le rôle de dirigeant de Gaël X... au sein "d'Emgann", au moment de ces faits, l'appartenance reconnue de membres de cette organisation à "l'ARB", les éléments de l'information susvisés, démontrant "qu'Emgann" est la "vitrine légale" de "l'ARB", les éléments déjà exposés démontrant la radicalisation du mouvement "Emgann", courant 1999, sous l'influence de jeunes adhérents et dirigeants, dont Gaël X..., l'évolution des objectifs d'attentats, dont la société Mac Donald's, à laquelle ce dernier était hostile, les déclarations de Pascal E... le concernant ayant trait à sa qualité de membre de "l'ARB" et auteur d'attentats, les déclarations de Stéphane F... ayant trait à sa qualité de dirigeant de "l'ARB" et de successeur désigné de Christian Y..., les déclarations de Yann B... selon lesquelles il lui a déclaré qu'il allait entrer dans la clandestinité aussitôt après qu'aient été perpétrés les faits de Pornic, Rennes et Quévert, sa participation démontrée, niée par lui, puis reconnue à la revendication de l'attentat considéré, commis à Pornic, au moyen d'un communiqué signé de "l'ARB", ses explications successives ayant trait à cette revendication, ses déclarations, non confirmées par Solenn Y..., présente sur les lieux, ayant trait aux conditions dans lesquelles il aurait été informé par "l'ARB" de la commission de cette attentat, confortent cette analyse ; "1 ) alors que doit être déclaré nul l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour prononcer la mise en accusation d'une personne mise en examen, se fonde sur des motifs hypothétiques ; que la formule utilisée par l'arrêt selon laquelle il résulte charges suffisantes contre Gaël X... "au-delà des seuls indices" d'avoir été le complice en le commanditant de l'attentat de Pornic signifie clairement que la chambre de l'instruction a reconnu, tout comme le procureur général lui-même, qu'il n'y avait aucun indice de la participation de celui-ci ni comme auteur, ni comme complice, aux faits dont s'agit et qu'elle a dû, pour prononcer sa mise en accusation du chef susvisé, recourir à de simples hypothèses non étayées par des charges, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que pour être punissable au titre de la complicité, l'aide ou l'assistance doit se manifester dans les faits qui ont préparé, facilité ou consommé l'infraction, ce qui exclut nécessairement les faits qui se sont produits postérieurement à sa consommation ; que l'infraction de destruction par une substance explosive est consommée à l'instant où se produit l'action de destruction et que la rédaction et la diffusion d'un communiqué de revendication postérieures à cette destruction ne sont pas de nature à constituer un fait d'aide ou d'assistance au sens de l'article 121-7 du Code pénal ; "3 ) alors que la complicité par provocation n'est constituée que par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir ; que l'affirmation de l'arrêt selon laquelle Gaël X... aurait commandité l'attentat ou en aurait désigné la cible ne repose sur aucune constatation objective d'où pourrait se déduire l'utilisation par celui-ci de l'un quelconque de ces moyens et que par conséquent la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, retenir à son encontre la complicité par provocation ; "4 ) alors qu'aucune présomption de complicité par provocation relative à des faits de dégradation qualifiés au sens de l'article 421-1 du Code pénal ne saurait se déduire de la seule participation, fut-ce en qualité de dirigeant, à une entente terroriste, infraction au demeurant poursuivie de manière distincte ; "5 ) alors que la complicité par instructions nécessite pour être retenue, d'une part, que les instructions aient été données par le complice prétendu, d'autre part, qu'elles aient été précises, enfin qu'elles aient été données à l'auteur principal en vue de la commission du crime ou du délit ; que le terme "commandité" ne caractérise aucune instruction précise et qu'enfin la prétendue désignation de la cible par Gaël X... a, selon les constatations de l'arrêt, été faite à un journaliste parfaitement étranger à la commission des faits et qu'ainsi l'arrêt n'a aucunement caractérisé la complicité par instructions à l'encontre de Gaël X..." ; Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Gaël X..., pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-5, 121-6, 121-7, 322-6, 322-8 et 421-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gaël X... du chef de complicité de tentative de destructions, dégradations et détériorations volontaires de biens appartenant à autrui, à savoir les locaux du bureau de poste "Mail Mitterrand" de Rennes par l'effet d'une substance explosive commis par une ou plusieurs personnes en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste ; "aux motifs que le 19 avril 2000, vers 7 h 30, les services de police découvraient une charge explosive devant la porte d'entrée du bureau du Centre de Chèques Postaux situé Mail François Mitterrand ; que le 3 avril 2000, à 8 h, une quinzaine de jours avant la tentative d'attentat de Rennes, Solenn Y..., à l'ouverture d'un bureau de poste de Rennes entrait en conflit avec la guichetière qui lui refusait un chèque libellé en breton ; que le même jour entre 8 h et 17 h 49 un nombre considérable d'appels téléphoniques ont été passés par Solenn Y... à Gaël X..., à Claude Le Duigou, connu pour défendre l'utilisation de la langue bretonne au sein des administrations et à Jérôme G..., passionné, selon ses dires, par la défense des langues minoritaires, par Gaël X... à Solenn Y... et à 8 h 46 au bureau de poste considéré ; que le rôle de dirigeant de Gaël X... au sein "d'Emgann" au moment de ces faits, l'appartenance reconnue de membres de cette organisation à "l'ARB", les éléments de l'information susvisés, démontrant "qu'Emgann" est la "vitrine légale" de "l'ARB", les éléments déjà exposés démontrant la radicalisation du mouvement "Emgann" courant 1999, sous l'influence de jeunes adhérents et dirigeants, dont Gaël X..., l'évolution des objectifs d'attentats, les déclarations de Pascal E... le concernant ayant trait à sa qualité de membre de "l'ARB" et auteur d'attentats, les déclarations de Stéphane F... ayant trait à sa qualité de dirigeant de "l'ARB" et de successeur désigné de Christian Y..., les déclarations de Yann B... selon lesquelles il lui a déclaré, le 23 avril 2000, qu'il allait entrer dans la clandestinité aussitôt après qu'aient été perpétrés les faits de Pornic, Rennes et Quévert, son intervention personnelle dans le contentieux opposant Solenn Y... à une agence des postes peu de temps avant la tentative d'attentat considérée, constituent, non seulement un faisceau d'indices, mais encore des charges suffisantes le désignant comme complice de cette tentative d'attentat pour l'avoir commandité et en avoir choisi la cible ; "1 ) alors que seules des charges suffisantes d'avoir participé à un crime permettent la mise en accusation d'une personne et son renvoi devant la cour d'assises et que l'arrêt, qui n'a déduit la participation de Gaël X... en qualité de complice de la tentative d'attentat perpétré à Rennes pour avoir prétendument commandité cet attentat et en avoir choisi la cible que de simples hypothèses, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que la complicité par aide ou assistance, comme la complicité par provocation ou par instruction ou encore par fourniture de moyen suppose des actes précis ayant trait à la préparation, à la facilitation ou à la consommation de l'infraction principale et qu'un simple coup de fil passé quinze jours avant un attentat à un bureau de poste ayant pour objet de soutenir un autre administré ayant protesté à la suite du refus de cette administration d'accepter un chèque libellé en breton ne saurait, sérieusement, être retenu comme une démarche tendant à la préparation d'un attentat et par conséquent être reconnu comme un fait de complicité ; "3 ) alors qu'aucune présomption de complicité relative à des faits de dégradation qualifiés au sens de l'article 421-1 du Code pénal ne saurait se déduire de la seule participation, fut-ce en qualité de dirigeant, à une entente terroriste, infraction au demeurant poursuivie de manière distincte" ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Gaël X..., pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-6, 121-7, 322-6, 322-8, 322-10 et 421-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gaël X... du chef de complicité de crime de destructions, dégradations ou détériorations volontaires de biens appartenant à autrui, à savoir le restaurant Mac Donald's de Quévert par l'effet d'une substance explosive commis par une ou plusieurs personnes non identifiées en relation avec une entreprise terroriste et ayant entraîné la mort de Laurence H... ; "aux motifs que le 19 avril 2000, à 10 heures, un engin explosif, déposé devant une porte de service du restaurant Mac Donald's de Quévert, explosait, causant la mort d'une employée de ce restaurant, Laurence H... ; que l'engin utilisé lors de ces faits était constitué d'une charge d'explosifs volés à Plévin et d'un dispositif de mise à feu temporisé à l'aide d'un minuteur ; que le 30 avril 2000, était diffusé le communiqué "l'ARB", remis par Gaël X... et Christian Y... au journaliste Victor C..., le 24 avril 2000 à Carhaix dans lequel "l'ARB" affirmait n'avoir rien à voir avec l'attaque contre le Mac Donald's de Quévert ; que personne ni aucune organisation n'a revendiqué l'attentat de Quévert ; que Gaël X..., dans la nuit du 18 au 19 avril 2000, lors de l'attentat de Quévert, a dit s'être trouvé au domicile de Solenn Y... à Rennes ; qu'il a sollicité Yann B... pour savoir comment rédiger un texte sur ordinateur sans laisser de trace ; qu'il a admis avoir tapé, sur l'ordinateur de Yann B..., un communiqué comportant un sigle de "l'ARB", après l'avoir formellement contesté ; qu'il a admis avoir rédigé avec Christian Y... ce communiqué de "l'ARB", revendiquant les attentats d'Argentré-du-Plessis et Pornic et déniant toute responsabilité dans l'attentat de Quévert, disant qu'il s'agissait d'un communiqué "bidon" destiné à faire réagir "l'ARB" ; qu'il a expliqué, alors, ses dénégations antérieures par le fait que les enquêteurs lui auraient proposé un "marché" selon lequel, s'il reconnaissait sa participation à un attentat mortel (Quévert), il pourrait ne pas s'expliquer sur sa responsabilité dans la rédaction d'un communiqué (Pornic) ; que Pascal E..., comme Stéphane F... ont déclaré que, membre de l'ARB, Gaël X... avait commis des attentats, avant de revenir sur ces déclarations ; que Stéphane F... a précisé que Gaël X... était particulièrement virulent à l'encontre de la mondialisation et de la chaîne de restaurants Mac Donald's ; qu'il a déclaré "après l'arrestation de Denis I..., on a bien vu que c'était Gaël X... qui prenait la relève et, dans .... Combat breton... j'ai lu un article de Gaël X... sur les Mac Donald's qui m'a paru virulent" ; qu'il a considéré que Christian Y... avait désigné Gaël X... comme son successeur, auprès de qui demander des ordres, dans l'hypothèse où il serait interpellé ; qu'ultérieurement, Stéphane F... est revenu de façon progressive sur la plupart de ses déclarations ; qu'il est revenu sur sa mise en cause de Gaël X... jusqu'à déclarer ne pas le connaître et a contesté avoir lu un article, rédigé par ce dernier, hostile aux restaurants Mac Donald's, dans "Combat breton" ; que Yann B... a déclaré, quant à lui, que Gaël X... lui avait dit, le 23 avril 2000, sitôt après qu'ait été commis l'attentat considéré, qu'il allait entrer dans la clandestinité ; que Gaël X... a contesté appartenir à l'ARB et dénié toute implication dans les faits ; qu'il a reconnu appartenir au mouvement "Emgann" dont il était le porte-parole et l'un des secrétaires généraux, mouvement qui a déclaré ne pas condamner les actions violentes de "l'ARB" ; qu'il a déclaré avoir "pesé de tout son poids" pour supprimer une marche pour l'indépendance par respect pour la famille H... non parce qu'il se sentait responsable de ce qui s'était passé à Quévert, mais pour prendre en considération le "mécanisme médiatique" ; qu'il a dit assumer complètement les termes d'un document "d'Emgann" qu'il avait rédigé, ne condamnant pas les actions de "l'ARB" qu'il disait être symboliques comparées à "la violence exercée par l'Etat français en Bretagne" et exhortant les bretons à prendre part à la "lutte de libération nationale et sociale du peuple breton" en adhérant à "Emgann" ; qu'il a dit ne pas condamner la violence politique, précisant, pour autant, ne pas en faire l'apologie ; qu'interrogé sur des messages parvenus sur le site de l'internet "d'Emgann" : "le sang doit couler pour que la Bretagne se purifie" ou une demande de dissolution "d'Emgann" du fait de sa "dérive terroriste", visant la "tendance minoritaire .... dirigée par Gaël X...", il a répondu qu'on pouvait raconter n'importe quoi sur l'internet et qu'il avait été élu porte-parole d'Emgann à l'unanimité ; que le communiqué du 23 avril 2000, signé de l'ARB, indiquait que cette organisation n'avait rien à voir avec "l'attaque" contre le Mac Donald's de Quévert, mais revendiquait "l'attaque du Mac Donald's de Pornic" et "l'action de résistance" d'Argentré-du-Plessis ; que Gaël X... et Christian Y... n'ont jamais expliqué pour quelle raison, s'ils n'étaient pas membres et dirigeants de "l'ARB", ils avaient revendiqué, sans démenti de cette organisation, deux attentats au nom de celle-ci mais l'avaient mise hors de cause, s'agissant d'un troisième aux conséquences mortelles, mise hors de cause qui protégeait "l'ARB", mais pas "Emgann" si ces deux organisations avaient été distinctes ; que l'identité d'Emgann et de "l'ARB", comme le rôle de dirigeants de Christian Y... et Gaël X..., au sein de ces deux organisations ont été confirmées par ces circonstances ; qu'elles ont aussi démontré que Christian Y..., comme Gaël X..., avaient tenté d'innocenter leur organisation : "l'ARB", d'un attentat mortel qu'elle avait commis avec leur complicité, en authentifiant cette mise hors de cause par la revendication de deux autres attentats ; que contrairement aux allégations soutenues par Gaël X... dans son mémoire, celui-ci ne serait pas renvoyé devant la juridiction de jugement sur le fondement d'une "idée générale" ; que son rôle de dirigeant au sein d'Emgann, au moment de ces faits, l'appartenant reconnue de membres de cette organisation à "l'ARB", les éléments de l'information susvisés, démontrant qu'Emgann est la "vitrine légale de "l'ARB", les éléments déjà exposés démontrant la radicalisation du mouvement Emgann, courant 1999, sous l'influence de jeunes adhérents et dirigeants, dont Gaël X..., l'évolution des objectifs d'attentats, dont la société Mac Donald's, à laquelle ce dernier était hostile, les déclarations de Pascal E... le concernant ayant trait à sa qualité de membre de "l'ARB" et auteur d'attentats, les déclarations de Stéphane F... ayant trait à sa qualité de dirigeant de "l'ARB" et de successeur désigné de Christian Y..., les déclarations de Yann B... selon lesquelles il lui a déclaré, le 23 avril 2000, qu'il allait entrer dans la clandestinité aussitôt après qu'aient été perpétrés les faits de Pornic, Rennes et Quévert, sa participation démontrée et, enfin reconnue à la revendication des attentats commis à Pornic et Argentré-du-Plessis, au moyen d'un communiqué signé, par lui, de "l'ARB" et tentant de mettre hors de cause cette organisation s'agissant de l'attentat de Quévert, ses explications successives ayant trait à ce communiqué, constituent, non seulement un faisceau d'indices, mais encore des charges suffisantes le désignant comme complice de cet attentat pour l'avoir commandité et en avoir choisi la cible ; que, le 24 novembre 2000, un renseignement conduisait les services de police à se rendre à Perret où ils découvraient une centaine de kilogrammes d'explosifs de marque Titadyn, des centaines de détonateurs et un exploseur volés à Plévin, ainsi qu'un minuteur de marque Birambeau transformé en système de temporisation de mise à feu, identique à celui trouvé chez Pascal E... ; que, le 28 novembre 2000, l'Agence France Presse recevait un communiqué, posté à La Roche-Bernard, portant le sceau de "l'ARB", qui disait avoir facilité la restitution des explosifs de Plévin en sa possession, "dans un souci d'apaisement et de détente du climat politique en Bretagne et afin que cesse la répression envers le mouvement breton" ; que le 13 juillet 2001, un autre courrier, portant aussi le sceau de "l'ARB", était posté de La Roche-Bernard, à l'intention de l'Agence France Presse à Rennes et de Radio France à Quimper ; que "l'ARB" disait avoir cessé de mener des actions depuis plus d'un an, rappelait ses revendications et concluait : "l'ARB déclare donc maintenir intactes ses capacités d'intervention, son potentiel humain et matériel, en souhaitant ne pas avoir à l'utiliser ; que si elle a procédé à la restitution de l'intégralité des explosifs en sa possession en provenance de Plévin, pour marquer sa bonne volonté, elle attend de l'Etat français et de ses dirigeants qu'ils fassent preuve d'autant de bonne volonté" ; que l'ARB a, ainsi, affirmé que l'utilisation d'explosifs volés à Plévin était l'un de ses moyens matériels et démontré, ainsi, que les membres du mouvement Emgann qui avaient utilisé ces explosifs, étaient aussi ses membres ; que cette organisation, dont les mis en examen ont prétendu qu'elle n'était pas l'auteur du communiqué rédigé par Christian Y... et Gaël X..., n'a nullement démenti, à l'occasion de ce communiqué du 13 juillet 2001, sa responsabilité dans l'attentat de Quévert, commis avec des explosifs volés à Plévin ; "1 ) alors que seules des charges suffisantes d'avoir participé à un crime permettent la mise en accusation d'une personne et son renvoi devant la cour d'assises et que l'arrêt, qui n'a déduit la participation de Gaël X... en qualité de complice de l'attentat perpétré à Quévert, pour avoir prétendument commandité cet attentat et en avoir choisi la cible, que de simples hypothèses, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors qu'une décision de mise en accusation ne peut légalement reposer sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; que le seul élément de complicité relevé par l'arrêt à la charge de Gaël X... résulte des accusations de Pascal E... et Stéphane F... relativement à sa prétendue qualité de dirigeant de "l'ARB" supposée être une organisation dont le but est de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qui serait impliquée dans l'attentat de Quévert ; que cependant l'arrêt a cru pouvoir déduire l'implication de cette organisation dans l'attentat de son absence de démenti des faits un an après la commission de ceux-ci après avoir expressément constaté qu'aussitôt après ceux-ci, elle avait publié un communiqué revendiquant son absence de responsabilité dans l'attentat et que dès lors les motifs de l'arrêt quant à l'existence de la circonstance aggravante de commission des faits en relation avec une entreprise terroriste et quant à la participation en qualité de complice de Gaël X... ne reposent que sur un raisonnement qui implique un renversement de la charge de la preuve ; "3 ) alors que les motifs de l'arrêt, selon lesquels, pour l'attentat de Quévert, ont été utilisés des moyens matériels mis à la disposition de ses auteurs par "l'ARB", sont marqués au coin d'une contradiction certaine puisque la chambre de l'instruction affirme que l'utilisation d'explosifs volés à Plévin était l'un des moyens matériels de l'"ARB" et que les membres du mouvement Emgann qui avaient utilisé ces explosifs étaient aussi ses membres, cependant qu'il résulte de ses propres constatations (p. 67) que le vol des explosifs de Plévin n'était pas le fait des membres de "l'ARB" mais de membres présumés de l'ETA militaire et que ces explosifs avaient été disséminés dans des conditions qui n'ont pas été précisées, faute par le juge d'instruction d'avoir joint à la procédure toutes les pièces du dossier distinct relatif au vol des explosifs" ; Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Gaël X..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole n 7 à cette Convention, 421-1 et 421-2-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Gaël X... du chef de participation à une entente constituée en vue de la préparation d'actes terroristes ; "aux motifs, d'une part, qu'au moment des faits, Gaël X... avait un rôle de dirigeant au sein d'Emgann ; qu'il est reconnu que les membres de cette organisation appartiennent à "l'ARB" ; que les éléments de l'information démontrent qu'Emgann est la vitrine légale de "l'ARB", les éléments déjà exposés démontrant la radicalisation du mouvement "Emgann" courant 1999 sous l'influence de jeunes adhérents et dirigeants dont Gaël X... ; qu'il existe des déclarations de Pascal E... le concernant ayant trait à sa qualité de membre de "l'ARB" et auteur d'attentats ainsi que des déclarations de Stéphane F... ayant trait à sa qualité de dirigeant de "l'ARB" et que sa participation est démontrée en ce qui concerne la revendication notamment de l'attentat de Pornic au moyen d'un communiqué signé par lui ; "aux motifs, d'autre part, que "l'ARB" a affirmé dans un courrier posté le 13 juillet 2001 que l'utilisation d'explosifs volés à Plévin était l'un de ses matériels et démontrait ainsi que les membres du mouvement Emgann qui avaient utilisé ces explosifs étaient aussi ses membres ; "1 ) alors que l'arrêt a cru pouvoir réciproquement déduire, par un procédé de motifs croisés, la participation de Gaël X... à une entente à but terroriste de sa prétendue participation en qualité de complice à des destructions qualifiées et sa participation à des destructions qualifiées, de sa participation prétendue à une entente à but terroriste, en sorte que la chambre de l'instruction a fondé sa décision quant à deux infractions distinctes sur une totale absence de motifs et prononcé la mise en accusation de Gaël X... pour les mêmes faits sous une double qualification, ce qui est interdit en application du principe "non bis in idem" ; "2 ) alors que pour constituer une entente à but terroriste, une organisation ne doit pas se borner à revendiquer, postérieurement à leur commission, les attentats mais disposer de moyens matériels en vue de leur préparation et les utiliser ; que l'utilisation de moyens matériels destinés à la préparation d'acte de terroriste, élément constitutif de l'entente incriminée par l'article 421-2-1 du Code pénal comme l'utilisation de ces matériels par ses membres doivent être constatées sans insuffisance ni contradiction par la décision de mise en accusation ; que les motifs de l'arrêt sur ces deux points sont marqués au coin d'une contradiction évidente puisque la chambre de l'instruction affirme que l'utilisation d'explosifs volés à Plévin était l'un des moyens matériels de "l'ARB" et que les membres du mouvement Emgann qui avaient utilisé ces explosifs étaient aussi ses membres cependant qu'il résulte de ses propres constatations (p. 67) que le vol des explosifs de Plévin n'était pas le fait des membres de "I'ARB" mais de membres présumés de l'ETA militaire et que ces explosifs avaient été disséminés dans des conditions qui n'ont pas été précisées, faute par le juge d'instruction d'avoir joint à la procédure toutes les pièces du dossier distinct relatif au vol des explosifs" ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Solenn Y..., pris de la violation des articles 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er, 2 et 3 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, 421-1 et 421-2-1 du Code pénal, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Solenn Y... devant la cour d'assises spéciale du chef de participation à une entente constituée en vue de la préparation d'actes terroristes ; "aux motifs qu'il résulte de l'information qu'une entente a été constituée par des membres du mouvement "Emgann" agissant également en tant que membres de "l'ARB" ; que cette entente est caractérisée par la préparation, la commission et la revendication d'attentats, faits matériels amplement démontrés par le dossier de la procédure ; que l'"ARB" a affirmé dans un communiqué en date du 13 juillet 2001 que l'utilisation d'explosifs volés à Plévin était l'un de ses moyens matériels et démontré ainsi que l'un des membres du mouvement "Emgann" qui avait utilisé ces explosifs était aussi un de ses membres ; que Solenn Y... a adhéré au mouvement "Emgann" en 1996, alors que des membres de ce mouvement, et spécialement les membres du groupe de Fougères auquel elle appartenait à l'origine, étaient aussi membres de "l'ARB" ; qu'elle était la fille de l'un et la compagne d'un autre, proches de leurs activités quotidiennes et partagées, ayant nécessairement connaissance, à ce titre, des motivations et actes de ces derniers, motivations et actes auxquels elle apparaît avoir adhéré sans réserve et participé ; qu'elle a persisté, avec le temps, dans cette adhésion, en devenant secrétaire adjointe du mouvement Emgann et responsable du comité local de ce mouvement à Rennes, comité particulièrement virulent, en participant, à des moments importants, à la vie du mouvement "Emgann", lorsqu'il se confondait de toute évidence, avec "l'ARB" ; que sa participation à ces mouvements s'est caractérisée par l'exercice de ses fonctions de secrétaire adjointe, de responsable locale, par l'hébergement de membres, la participation à des réunions et à des manifestations et par le soutien apporté à des membres de ces mouvements particulièrement engagés dans l'action violente ; "1 ) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'aucun des attentats visé dans la présente procédure n'a été revendiqué par le mouvement nationaliste Emgann, organisation légale ayant un but licite, mais par l'Armée Révolutionnaire Bretonne (ARB), mouvement clandestin distinct et que par conséquent l'arrêt attaqué repose sur une contradiction de motifs ; "2 ) alors que l'affirmation de la chambre de l'instruction selon laquelle le mouvement Emgann se confondrait avec "l'ARB" dont il serait "la vitrine légale" ne repose sur aucune constatation objective de l'arrêt, l'ensemble de ses motifs faisant au contraire ressortir que si certains des membres d'Emgann ont adhéré à "l'ARB" ou fait état de leur sympathie pour cette organisation, cette adhésion ou cette marque de sympathie ont conservé un caractère purement individuel, la chambre de l'instruction ayant au demeurant constaté que les tendances au sein de l'Emgann étaient caractérisées par la diversité des convictions et des engagements ; "3 ) alors que la liberté d'association est consacrée par la loi du 1er juillet 1901 ; que le mouvement Emgann étant un mouvement politique autorisé et que l'arrêt n'ayant pas constaté, abstraction faite de motifs erronés relatifs à une prétendue revendication d'attentats, que cette association ait, en tant qu'entité, préparé, commis ou revendiqué le moindre attentat, la participation de Solenn Y... à ce mouvement distinct de "l'ARB", en tant que secrétaire adjointe et responsable locale, ne pouvait, sans que soient méconnues les dispositions de la loi susvisée, être retenue à son encontre comme autant d'actes de participation à une entente constituée en vue de perpétrer des actes terroristes ; "4 ) alors que l'éventuelle confusion du mouvement Emgann avec "l'ARB" ne permettrait d'assimiler ce mouvement à une organisation terroriste qu'autant que "l'ARB" elle-même pourrait être considérée comme une entente à but terroriste ; que, pour constituer une telle entente, une organisation ne doit pas se borner à revendiquer, postérieurement à leur commission, des attentats, mais disposer de moyens matériels en vue de leur préparation et les utiliser effectivement ; que l'utilisation de moyens matériels destinés à la préparation d'actes de terrorisme, élément constitutif de l'entente incriminée par l'article 421-2-1 du Code pénal comme l'utilisation de ses moyens par ses membres doivent être constatées sans insuffisance ni contradiction par la décision de mise en accusation ; que les motifs de l'arrêt attaqué sur ces deux points sont contradictoires puisque la chambre de l'instruction affirme que l'utilisation d'explosifs volés à Plévin était l'un des moyens matériels de "l'ARB" et que les membres du mouvement Emgann, qui avaient utilisé ces explosifs, étaient aussi ses membres cependant qu'il résulte de ses propres constatations (p. 67) que le vol des explosifs de Plévin n'était pas le fait des membres de "I'ARB" mais de membres présumés de l'ETA militaire et que ces explosifs avaient été disséminés dans des conditions qui n'ont pas été précisées par la chambre de l'instruction, faute par le juge d'instruction d'avoir joint à la procédure toutes les pièces du dossier distinct concernant Ie vol des explosifs ; "5 ) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que si certains membres du mouvement Emgann se sont radicalisés jusqu'à à adhérer ou sympathiser avec "l'ARB", c'est seulement à partir de 1999 et que dès lors, en prononçant le renvoi de Solenn Y... pour des faits de participation à une association ayant pour but la préparation d'actes terroristes en visant une période de 1996 à 2000, la chambre de l'instruction a contredit ses propres constatations ; "6 ) alors que l'arrêt attaqué, qui a examiné les circonstances de chaque attentat et n'a relevé à l'encontre de Solenn Y... l'existence d'aucun acte de participation, si minime soit-il, aux faits de préparation d'actes de dégradations volontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, ne pouvait, sans se contredire, affirmer que Solenn Y... y avait participé (arrêt, p. 89) ; "7 ) alors que l'adhésion à des idées, fussent-elles violentes, n'est pas de nature à caractériser la participation à une entente en vue de préparer des actes de terrorisme ; "8 ) alors que l'existence de liens de parenté avec une personne renvoyée devant Ia cour d'assises ne peut, sans que soit méconnu le principe de la présomption d'innocence, être retenue comme constituant un élément à charge à l'encontre d'une personne et qu'en retenant comme charge de culpabilité à l'encontre de Solenn Y... son lien de filiation avec Christian Y..., renvoyé devant la cour d'assises pour acte de terrorisme, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé édicté tant par l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme que par l'article préliminaire du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Gaël X... et Solenn Y... pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier, de complicité de destruction du bien d'autrui par une substance explosive ayant entraîné la mort et commis en relation avec une entreprise terroriste, complicité de destruction du bien d'autrui par une substance explosive commis en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste, complicité de tentative de destruction du bien d'autrui par une substance explosive commis en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste et participation à un groupement terroriste, et, pour la seconde, de participation à un groupement terroriste ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la Ioi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-07-09 | Jurisprudence Berlioz