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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Laurent Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers ((greffe détaché de Pézenas)), au profit de Mme Marie-José Y..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Pézenas, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours tendant à la radiation de cette liste de Mme X..., alors que le Tribunal n'aurait pas tiré les conséquences des déclarations faites par l'électrice contestée à l'audience, selon lesquelles elle reconnaissait habiter et travailler hors de Pézenas et n'avoir acquitté la taxe d'habitation qu'en 1995;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a retenu que M. Z... ne rapportait pas la preuve, qui était à sa charge, que Mme X... ne figurait pas au rôle de l'une des contributions directes communales pour la cinquième fois sans interruption;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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