Berlioz.ai

Cour d'appel, 11 septembre 2006. 02/1325

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

02/1325

jurisprudence.case.decisionDate :

11 septembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR D'APPEL DE NANCY première chambre civile ARRÊT N° 2002/06 DU 11 SEPTEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 02/01325 Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 9802606, en date du 28 février 2002, APPELANTE : Société GAN EUROCOURTAGE IARD, venant aux droits et obligations de la Société COMMERCIAL UNION ASSURANCES, dont le siège est 8-10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour assistée de Me BOURGAUX, substitué par Me JACQUEMIN, avocats au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A. SOLOREM, dont le siège est 25 rue Madame de Vannoz - 54098 NANCY CEDEX représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Michel BURLE, avocat au barreau de NANCY S.A. L'EQUITE, dont le siège est 62 rue Caumartin - 75442 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP MERLINGE - BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, dont le siège est 87 rue de Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour assistée de Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Mai 2006, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller en son rapport, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ; ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 11 SEPTEMBRE 2006 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ; FAITS ET PROCÉDURE : Par contrat de concession du 26 juillet 1982, la Société Lorraine d'Economie Mixte d'Aménagement Urbain (SOLOREM) a été chargée par la commune de MAXEVILLE d'une opération d'aménagement et de restructuration de locaux industriels. Les travaux de cloisonnement interne destinés à la création de lots, ainsi que les travaux de bardage de certaines façades, ont été réalisés entre le mois de septembre 1984 et le mois d'avril 1985. La société SOLOREM a souscrit une assurance de responsabilité professionnelle auprès de la Cie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), avec effet au 20 novembre 1987. Par acte authentique du 1er juin 1990, la société SOLOREM a vendu à la société civile immobilière BC2G (SCI BC2G) le lot n° 4. Tout en énonçant que le vendeur s'oblige à toutes les garanties ordinaires légales, cet acte comporte une clause intitulée "limite de garantie" ainsi rédigée : "L'acquéreur prendra le bien vendu dans son état au jour de son entrée en jouissance, sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit, notamment en raison du mauvais état d'entretien ou de réparation des bâtiments, vices ou défauts de construction apparents ou de réparation des bâtiments, vices ou défauts de construction apparents ou cachés. Toutefois le vendeur sera tenu dans les conditions prévues par l'article 1646-1 du Code Civil, des vices dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. La garantie des vices cachés ci-dessus prévue se substitue ainsi qu'il en est expressément convenu à celle qui constitue le droit commun de la vente..." Le lot n° 4 a été donné à bail par la SCI BC2G à la société EQUIPEST qui y a aménagé des locaux commerciaux. La police d'assurance qui avait été souscrite auprès de la Cie AGF a été résiliée avec effet au 13 juillet 1995. La société SOLOREM a alors souscrit auprès de la Cie L'EQUITE une assurance de responsabilité professionnelle qui a pris effet le 14 juillet 1995. Le 20 août 1996, les locaux occupés par la société EQUIPEST ont été inondés en raison de l'apparition d'un phénomène de refoulement des eaux de toiture. A l'issue d'une procédure dirigée notamment contre leur assureur de dommages, la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES, et contre la société SOLOREM, la SCI BC2G et la société EQUIPEST ont obtenu le 30 octobre 1996 en référé la désignation d'un expert. Le 17 juin 1997, à la demande de la société SOLOREM, les opérations d'expertise ont été étendues à la Cie L'EQUITE et à la Cie AGF. Par ordonnance de référé du 18 mars 1997, la SCI BC2G et la société EQUIPEST ont obtenu la condamnation de la société SOLOREM à leur payer des provisions à valoir sur le préjudice subi à la suite du sinistre du 20 août 1996. Elles ont ensuite saisi le Tribunal de Grande Instance de NANCY d'une demande tendant à obtenir l'application des garanties de la police souscrite auprès de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES. Par acte du 28 avril 1998, cette dernière a fait assigner devant la même juridiction la société SOLOREM afin d'être garantie par cette dernière des condamnations actuelles et futures mises à sa charge. La Cie L'EQUITE et la Cie AGF ont été appelées en intervention forcée. Dans la procédure dirigée contre l'assureur de dommage, le Tribunal de Grande Instance de NANCY, par jugement du 12 août 1999, a condamné la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES à payer à la société EQUIPEST une somme de 228.097,30 F au titre du préjudice matériel et une provision de 137.463,88 F à valoir sur les pertes d'exploitation entre le mois d'octobre 1996 et le mois de septembre 1997. La société COMMERCIAL UNION ASSURANCES a été condamnée à payer à la SCI BC2G une indemnité de 73.581,68 F. L'action subrogatoire exercée par la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES a, quant à elle, été interjetée par jugement du 28 février 2002. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a d'abord retenu que faute de preuve d'un paiement, la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES n'établit pas être subrogée dans les droits de la SCI BC2G. Ensuite, et après avoir relevé que les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés en avril 1985, le tribunal a retenu que la garantie décennale, conventionnellement stipulée, était expirée lors de la réalisation du dommage. La société COMMERCIAL UNION ASSURANCES a interjeté appel par déclaration du 7 mai 2002. Elle a fait déposer ses dernières conclusions le 16 février 2004. Par arrêt avant dire droit du 20 juin 2005, la société GAN EUROCOURTAGE IARD, venant aux droits de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES, a été invitée à : - chiffrer sa demande, - préciser si elle était l'assureur de la SCI BC2G et si, le cas échéant, elle a été conventionnellement subrogée dans les droits et actions de cette SCI. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 décembre 2005, la société GAN EUROCOURTAGE IARD demande à la Cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de condamner solidairement la société SOLOREM et la Cie L'EQUITE à lui payer les sommes suivantes : - 60.861,65 € au titre du jugement du 12 août 1999 et de l'arrêt du 2 février 2004, outre intérêts au taux légal à compter des condamnations, - 110.388,19 € au titre du jugement du 22 juin 2000 et de l'arrêt du 2 février 2004, outre intérêts au taux légal à compter des condamnations, - 24.344,10 € au titre des dépens relatifs à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt n° 274/04, - 3.048,98 € au titre des frais non compris dans les dépens. L'appelante fait d'abord valoir que la preuve est rapportée, par une quittance du 4 octobre 2000, qu'elle a versé à la SCI BC2G, devenue son assurée le 28 mars 1995, une indemnité de 119.041,15 F soit 18.147,71 €. Elle en déduit qu'elle est donc également subrogée dans les droits et actions de cette société. Rappelant que s'agissant des dommages subis par le propriétaire des lieux, le recours subrogatoire était fondé sur l'article 1646-1 du Code Civil, ce régime de garantie ayant été conventionnellement adopté dans l'acte de vente, la société GAN EUROCOURTAGE IARD fait valoir que la commune intention des parties était manifestement de faire courir le délai de garantie décennale à compter de la vente, qui portait sur un ouvrage achevé. Elle ajoute que la défense adoptée par la société SOLOREM dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 18 mars 1997 démontre qu'elle a renoncé de façon non équivoque à se prévaloir de la prescription. Et elle considère qu'elle est en droit d'invoquer la responsabilité de droit commun du vendeur, la société SOLOREM, en sa qualité de professionnel de la vente, ne pouvant invoquer la clause limitative de responsabilité, alors que l'expert a constaté que le sinistre a pour origine des vices de conception des ouvrages d'évacuation des eaux pluviales. L'appelante maintient, en ce qui concerne les dommages subis par la société EQUIPEST, qu'elle est fondée à invoquer la responsabilité délictuelle, le manquement par la société SOLOREM à son obligation de délivrer un immeuble exempt de vice ayant occasionné un préjudice à un tiers. Et pour agir également contre la Cie L'EQUITE, l'appelante fait valoir que les réclamations des tiers lésés ont été faites pendant la période de validité de la police. Elle précise que l'exclusion relative à la responsabilité encourue par les constructeurs n'a pas à s'appliquer, le litige étant relatif à la garantie due par un vendeur. Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 17 juillet 2003, la société SOLOREM conclut à la confirmation du jugement et subsidiairement demande à être garantie par la Cie AGF ou par la Cie L'EQUITE de toute somme qui pourrait être mise à sa charge en principal, intérêts et frais. Elle demande à être indemnisée par l'appelante à hauteur d'une somme de 2.000 € de ses frais irrépétibles de procédure d'appel et réclame un même montant et au même titre soit à la Cie AGF soit à la cie L'EQUITE. La société SOLOREM réplique que si l'article 1646-1 du Code Civil, dont le régime a été contractuellement adopté dans la vente, étend la garantie décennale au vendeur d'un immeuble à construire, il ne déroge nullement au point de départ du délai, qui ne peut être que la réception des travaux. Elle réitère que le dommage est donc survenu après l'expiration du délai de garantie. En outre, elle soutient que la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être tenu en dehors des conditions édictées par les articles 1792 et suivants du Code Civil. Elle ajoute qu'il ne résulte d'aucun élément qu'elle aurait renoncé, de façon non équivoque, à invoquer la prescription et fait valoir qu'en tout état de cause les dommages, survenus lors d'un orage exceptionnellement violent, ne trouvent pas leur origine dans les ouvrages qu'elle a réalisés. Elle relève qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre et conteste à titre subsidiaire l'étendue du préjudice immatériel invoqué par la société EQUIPEST, ainsi que l'existence d'un rôle causal de l'inondation dans la réalisation du prétendu préjudice commercial. Pour conclure à l'application des garanties convenues dans la police souscrite auprès de la Cie AGF, la société SOLOREM fait valoir que cette police était en cours de validité au jour de la vente. Elle réitère par ailleurs qu'il résulte des conditions spéciales de la police souscrite le 1er août 1995 auprès de la Cie L'EQUITE, que les garanties s'appliquent pour toutes les réclamations formulées à l'assuré pendant la période de validité du contrat et ce quelle que soit la date du fait générateur des dommages ou de leur apparition. Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 17 janvier 2005, la Cie AGF conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais non compris dans les dépens. La Cie AGF fait valoir que la police invoquée n'était en cours de validité ni à l'époque de la réalisation des travaux, ni lors de la survenance du sinistre, ni même au moment de la réclamation des tiers lésés. A son tour, elle invoque l'expiration du délai de garantie décennale, en soutenant qu'il s'agit du seul régime de responsabilité applicable au litige, ajoutant qu'en tout état de cause aucune faute n'est démontrée à l'encontre de la société SOLOREM et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés et le dommage survenu. A cet égard, elle relève que le phénomène de refoulement des eaux pluviales peut être lié à des travaux réalisés postérieurement à la vente. Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 juin 2004, la Cie L'EQUITE conclut à la confirmation du jugement. Maintenant que l'appelante ne démontre pas être subrogée dans les droits de ses assurés, elle fait également valoir que les parties à la vente du 1er juin 1990 ont substitué aux dispositions ordinaires relatives à la garantie des vices cachés, celles résultant des articles 1792 et 2270 du Code Civil et constate qu'à la date de survenance des dommages, le délai de garantie décennale, qui a nécessairement commencé à courir à la réception des travaux, était expiré. Elle soutient que l'article 1147 du Code Civil ne saurait être invoqué, alors que le délai de garantie n'a pas été interrompu avant son expiration. Elle considère que la circonstance que la société SOLOREM se soit abstenue de relever appel de l'ordonnance de référé qui l'a condamnée au paiement de provisions ne peut d'aucune manière caractériser une renonciation à invoquer la prescription, alors qu'une telle décision provisoire peut toujours être remise en cause à l'occasion d'une procédure engagée devant le juge du principal. S'agissant de l'action subrogatoire exercée du fait des dommages subis par la société EQUIPEST, la Cie L'EQUITE fait valoir qu'aucune faute n'est imputable à la société SOLOREM, qui a acquis et revendu les biens en l'état, après avoir fait réaliser des travaux par des entrepreneurs qualifiés et assurés. Elle conteste également la réalité d'un lien causal entre le sinistre et le préjudice commercial invoqué par la société EQUIPEST. Subsidiairement, elle oppose l'exclusion des désordres subis par les ouvrages et relevant des garanties dues par les constructeurs. L'instruction a été déclarée close le 16 mars 2006. MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Sur la fin de non-recevoir opposée par la Cie L'EQUITE : Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que la société EQUIPEST, qui avait souscrit auprès de la Cie COMMERCIAL UNION ASSURANCES une police "multirisques professionnelle", a conclu le 6 juin 1995 un avenant pour étendre les garanties prévues en cas de dommages au bâtiment au profit de son propriétaire, la SCI BC2G. Et il est désormais établi, par une quittance délivrée le 4 octobre 2000 par Maître B..., huissier de justice chargé de l'exécution des titres exécutoires rendus au profit de la SCI BC2G sur le fondement de cette assurance pour compte, que la Cie COMMERCIAL UNION ASSURANCES a payé une indemnité de sinistre de 119.041,15 F s'ajoutant à celles d'un montant total de 1.015.913,10 F, payées à la société EQUIPEST. Par l'effet de l'article L 121-12 du Code des Assurances, la société GAN EUROCOURTAGE IARD, venant aux droits de la société COMMERCIAL UNION ASSURANCES est, jusqu'à concurrence de ces indemnités, mais à l'exclusion des sommes mises à sa charge en raison de son propre refus de garantie, légalement subrogée dans les droits et actions de ses assurés et, par voie de conséquence, recevable à agir contre le tiers responsable sur le fondement des actions dont disposaient les victimes. La fin de non-recevoir sera donc écartée. II- Sur le fond : Il ressort des énonciations de l'acte de vente du 1er juin 1990 que la SOLOREM avait acquis l'ensemble immobilier et reçu, selon contrat de concession du 26 juillet 1982, mission de réaliser notamment : - les équipements d'infrastructure nécessaires à l'intérieur de la zone, ou nécessaires à son raccordement avec les voies et réseaux extérieurs, - les travaux de construction et d'aménagement des bâtiments existants, de manière à pouvoir permettre l'accueil d'unités industrielles ou artisanales à l'intérieur des lots bâtis rénovés, après démolition d'une partie des immeubles existants. Il est donc avéré que le lot vendu à la SCI BC2G a été réalisé dans le cadre d'une importante opération immobilière de restructuration et de rénovation, si bien qu'il s'agit d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil. 1- Les responsabilités de la SOLOREM à l'égard de la SCI BC2G : Il n'est pas contesté que la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est intervenue postérieurement au 1er janvier 1979, date d'entrée en vigueur de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, dès lors applicable aux faits de la cause. Par conséquent, la SOLOREM, venderesse d'un ouvrage achevé, est réputée constructeur par application de l'article 1792-1 du Code Civil et le renvoi contractuel, dans l'acte de vente, au régime de garantie dont est tenu le vendeur en l'état futur s'avère superfétatoire. La garantie décennale dont est tenue le vendeur d'un ouvrage achevé réputé constructeur a nécessairement point de départ la réception, dont il est admis qu'elle est intervenue au courant de l'année 1985. Mais la possibilité dont dispose l'acquéreur d'un ouvrage achevé de mettre en oeuvre les garanties légales des articles 1792 et suivants du Code Civil ne fait pas obstacle à l'application des règles relatives au droit commun de la garantie des vices cachés en matière de vente. Et un professionnel de la vente d'immeubles, ce qui est le cas de la SOLOREM, est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend et n'est, de ce fait, pas en droit de se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance sa garantie en raison de vices cachés. Il résulte du rapport d'expertise déposé par Monsieur C... en exécution de l'ordonnance de référé du 30 octobre 1996 que le sinistre dénoncé est du à quatre causes dont les effets conjugués ont eu pour conséquence une montée des eaux dans les locaux de stockage et dans les bureaux : - le rejet direct d'eaux de toiture dans le chéneau de la toiture du lot de la SCI BC2G au niveau de la noue dont la configuration et les caractéristiques ne permettent pas l'évacuation des débits générés par les surfaces concernées, - la dimension insuffisante des canalisations d'évacuation des eaux pluviales enterrées, - le sectionnement d'une canalisation d'évacuation au niveau des berges de la Meurthe, suivi d'une réparation sommaire, - le fait que cette même canalisation ne débouche pas sur la berge mais s'arrête à l'intérieur d'un remblai calcaire. En l'absence de tous travaux postérieurs à la vente du 1er juin 1990, il est avéré que les deux premières causes, qui constituent des vices cachés sans lesquelles le dommage ne se serait pas produit existaient à la date de la vente. En raison de cette antériorité, la SCI BC2G déposait d'une action en garantie qui peut être exercée par l'assureur subrogé. Mais il s'avère que l'indemnité de sinistre invoquée est relative au coût de changement de la laine de verre équipant les locaux. Or l'expert judiciaire n'a jamais évoqué la nécessité de tels travaux et l'appelante ne rapporte pas d'autre preuve de la réalité de ce préjudice. D'ailleurs le jugement du 12 août 1999 qui avait condamné la Cie COMMERCIAL UNION ASSURANCES à payer à la SCI BC2G une indemnité de sinistre de 73.581,68 € au titre du coût des travaux de remplacement de l'isolation a été infirmé de ce chef le 2 février 2004. Il s'en suit qu'à supposer même que l'assureur n'ait pas sollicité la restitution des sommes versées, le préjudice qui a donné lieu au versement d'une indemnité de sinistre n'est pas établi, si bien que la SCI BC2G n'aurait pas pu agir avec succès contre la SOLOREM, dont la responsabilité n'est pas engagée au titre de ce dommage particulier. 2- La responsabilité de la SOLOREM à l'égard de la société EQUIPEST : La société EQUIPEST, non partie au contrat de vente du 1er juin 1990, n'aurait pu agir contre la SOLOREM que sur un fondement quasi délictuel, lequel est invoqué par l'assureur subrogé. Ce dernier n'articule à l'encontre de la société SOLOREM aucun autre grief que celui d'avoir manqué à son obligation de délivrer un immeuble exempt de tout vice caché. Mais un tiers à un contrat peut, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, obtenir d'un des cocontractants réparation de son dommage lorsqu'il démontre que l'inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles caractérise en même temps un manquement dommageable, à son égard, au devoir général de ne pas nuire à autrui. En l'espèce, la SOLOREM, en sa qualité de vendeur professionnel de biens immobiliers, était réputée connaître les vices qui sont à l'origine des inondations qui ont endommagé les locaux occupés par la société EQUIPEST en qualité de locataire. Et elle n'ignorait pas que les lots qu'elle a mis en vente étaient susceptibles d'être occupés par des non-propriétaires. En exposant la société EQUIPEST au risque de subir des dommages en raison de l'inadaptation des ouvrages d'évacuation des eaux de toiture, la SOLOREM, tout en manquant à son obligation de livrer à l'acquéreur un bien exempt de tout vice, a manqué à son devoir général de ne pas nuire aux futurs occupants des bâtiments vendus. Eu égard au rapport d'expertise de Monsieur C..., le préjudice matériel subi du fait du sinistre par la société EQUIPEST s'élève à la somme de 28.959,92 €. Dans les limites de l'indemnité versée à ce titre par l'assureur, son recours subrogatoire sera accueilli à hauteur d'une somme de 28.807,47 €. Les intérêts sont dus sur ce montant à compter du 21 septembre 1999, date de la quittance subrogative. Il ressort du rapport d'expertise que pendant les deux mois qui ont suivi la survenance du sinistre, les pertes d'exploitations subies par la société EQUIPEST se sont élevées à une somme de 137.463,88 F TTC, soit 20.956,23 €. L'appelante ayant payé une indemnité de ce montant, son recours subrogatoire est fondé et les intérêts sont dus au taux légal à compter de la quittance subrogative du 21 septembre 1999. S'agissant du préjudice immatériel, pour la période du mois d'octobre 1996 au mois de septembre 1997, les intimés contestent l'existence et la réalité du préjudice allégué. Monsieur D..., désigné en qualité d'expert par le jugement du 12 septembre 1999, a procédé à l'examen de la comptabilité de la société EQUIPEST dont il a dit qu'elle était régulière en la forme et conforme aux bilans qui lui ont été présentés, et a analysé les bilans suivants : bilan au 30/9/1996 (exercice de 20 mois), bilan au 30/9/1997 et bilan au 30/9/1998 et a relevé pour le premier exercice une marge brute de 42,6 %, pour le second une marge brute de 10,3 % et pour le troisième une marge brute de 34,9 %. Même s'il n'est pas opposable aux intimés en tant qu'expertise, ce rapport, communiqué et librement discuté, constitue un élément de preuve pertinent. Monsieur D... a estimé que les mauvais circuits comptables en matière d'inventaire et de provisionnement de factures d'achat et de vente en fin d'exercice ne rendent pas fiables les résultats comptables au 30 septembre 1996 et au 30 septembre 1997 au niveau de l'établissement de la marge, que les incidences au 30 septembre 1997 remettent également en cause la marge de l'exercice clos le 30 septembre 1998. Cependant, si Monsieur D... a précisé qu'il n'a pu recalculer une marge normale pour l'exercice 1995-1996 d'après les éléments comptables, ni pour les deux exercices suivants, cet élément n'a pas d'incidence sur l'existence même de la perte d'exploitation subie par la société EQUIPEST. En effet, Monsieur D... a relevé d'une part que la marge de l'exercice 1996-1997 est inférieure à une marge normale du fait de remises sur certaines affaires et d'autre part que le chiffre d'affaires de l'exercice 1996-1997 est en diminution de 20 % par rapport à l'exercice précédent, ce qu'il estime cohérent avec les problèmes rencontrés en raison des inondations et de l'absence de présentation de meubles au siège social du fait de l'absence de local d'exploitation. Au titre des principes de chiffrage de la perte d'exploitation retenus, Monsieur D... expose que l'exercice 1996-1997 s'est déroulé sans pouvoir présenter de "show-room" à la clientèle, que cette situation apparaît indéniablement comme un handicap vis-à-vis d'une partie de la clientèle qui ne se contente pas de commandes par correspondance ou par entretien avec un commercial, que l'absence de "show-room" est également un handicap pour motiver les commerciaux de la société, que des conditions de remises exceptionnelles peuvent s'expliquer par la volonté de conserver un volume d'affaires avec les fournisseurs et de maintenir la trésorerie de la société en l'absence de versement d'indemnités. Monsieur D... a retenu que l'exercice 1996-1997 aurait dû dégager un chiffre d'affaires au moins égal à celui de la période précédente, corrigé des effets de l'inondation. Il a retenu une marge moyenne "normale" de 32 %, cohérente avec les dires du gérant de la société EQUIPEST (331/3) et la marge "corrigée" de l'exercice suivant (30,5 %). Il ne saurait par ailleurs être reproché à la société EQUIPEST de ne pas avoir fait procéder aux travaux de remise en état des locaux plus tôt, dès lors que les opérations d'expertise se sont poursuivies pendant plusieurs mois et que l'assureur s'est montré peu enclin à verser à son assuré les montants qui lui auraient permis de procéder auxdits travaux. Il résulte des calculs de Monsieur D... que la différence entre la marge sur ventes théoriques (1.205.144 F) et la marge réalisée (651.552 F) constitutive de la perte d'exploitation s'élève à 553.592 F, auquel il a rajouté une somme de 38.882 F au titre des frais financiers générés, de sorte que le montant total de la perte d'exploitation subie par EQUIPEST du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997 s'élève à la somme de 592.474 F. Les investigations et conclusions de Monsieur D..., particulièrement claires et circonstanciées, démontrent l'existence de la perte d'exploitation. La pertinence du chiffrage de ladite perte d'exploitation justifie qu'il soit retenu par la Cour. S'agissant d'une indemnité destinée à compenser une perte d'exploitation et non à remplacer un bien sur lequel l'assuré aurait acquitté la TVA lors de l'achat du bien avant de la récupérer en raison de son assujettissement à cette taxe, il y a lieu de tenir compte de la TVA, dès lors que la société EQUIPEST n'a pas la possibilité de la récupérer.f Il en résulte que le préjudice subi par la société EQUIPEST du fait du sinistre du 20 août 1996 s'élève, pour la période du 1er octobre 1996 au 30 septembre 1997, à la somme de 90.322,08 €, TVA en sus. Le recours subrogatoire sera admis à ce titre selon quittance subrogative du 3 août 2000, soit 587.541,93 F (89.570,19 €). 3- Les demandes dirigées contres les assureurs de responsabilité de la SOLOREM : La police de responsabilité professionnelle souscrite par la SOLOREM auprès de la Cie L'EQUITE a pris effet le 14 juillet 1995. Les conventions particulières énoncent à l'article 5, relatif à la durée des garanties, que celles-ci portent sur les réclamations formelles adressées à l'assuré pendant la période de validité du contrat, quelles que soient les dates du fait générateur des dommages ou de leur apparition. En l'espèce, la réclamation des tiers lésés, au sens de l'article L 124-1 du Code des Assurances, est constituée par l'assignation en référé de la SOLOREM, dans les semaines qui ont suivi la survenance du sinistre, aux fins de désignation d'un expert. Il s'ensuit que la cie L'EQUITE doit sa garantie au titre des conséquences préjudiciables de la vente, le 1er juin 1990, d'un bien immobilier atteint de vices cachés, l'exclusion de garantie visant les dommages "engageant la responsabilité civile propre des intervenants (architecte, maître d'oeuvre, bureau d'étude, entrepreneur)" n'ayant pas à s'appliquer dès lors que l'obligation à réparation retenue à l'encontre de la SOLOREM a pour fondement la garantie des vices cachés dont est tenue le vendeur. Il sera donc fait droit tant au recours subrogatoire fondé sur l'action directe dont disposait la société EQUIPEST contre la Cie L'EQUITE qu'à la demande en garantie de la SOLOREM. 4- Les demandes accessoires : Succombant pour l'essentiel à l'égard de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, la SOLOREM et la Cie L'EQUITE seront condamnées aux dépens. L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'action subrogatoire exercée par la société GAN EUROCOURTAGE en raison de l'indemnité de sinistre versée à la SCI EQUIPEST et en ce qu'il a mis la Cie AGF hors de cause ; Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions ; Et statuant à nouveau : Condamne in solidum la société SOLOREM et la Cie L'EQUITE à payer à la société GAN EUROCOURTAGE IARD les sommes suivantes : - VINGT HUIT MILLE HUIT CENT SEPT EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (28.807,47 €) au titre du préjudice matériel subi par la société EQUIPEST, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1999, - VINGT MILLE NEUF CENT CINQUANTE SIX EUROS ET VINGT TROIS CENTIMES (20.956,23 €) au titre des pertes d'exploitation subies par la société EQUIPEST jusqu'au 1er octobre 1996, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1999, - QUATRE VINGT NEUF MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (89.570,19 €) au titre des pertes d'exploitation subies par la société EQUIPEST entre le 1er octobre 1996 et le 30 septembre 1997, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2000 ; Condamne in solidum la société SOLOREM et la Cie L'EQUITE aux dépens de première instance et d'appel, et accorde à la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, et à la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués associés à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne la Cie L'EQUITE à garantir la société SOLOREM de l'intégralité des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2006-09-11 | Jurisprudence Berlioz