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Cour d'appel, 24 juillet 2013. 12/00772

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00772

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juillet 2013

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 12/00772 [I] C/ SAS SERVIPRESS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 05 Janvier 2012 RG : F 10/00145 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 JUILLET 2013 APPELANT : [D] [I] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Karine GAYET de la SELARL ALART & ASSOCIES, au barreau de LYON INTIMÉE : SAS SERVIPRESS [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Thomas DELBON, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 14 Juin 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Christian RISS, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Juillet 2013, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS La S.A.S. SERVIPRESS, aux droits et obligations de laquelle vient la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL, est basée à [Localité 3] (Eure-et-Loir) et a pour activité l'assistance technique et la maintenance des machines écrasant les cartons ; Du 28 novembre 2005 au 28 février 2006 [D] [I] était via l'entreprise de travail temporaire ADECCO employé en tant que technicien de maintenance au sein de la S.A.S. SERVIPRESS ; Par lettre du 7 février 2006, la S.A.S. SERVIPRESS s'engageait à l'employer en tant que technicien par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2006 ; Du 12 décembre 2006 au 2 mai 2007, [D] [I] se trouvait en arrêt à ,la suite d'un accident du travail ; Le salarié connaissait une rechute le 22 juillet 2007 ; Les 1er et 15 octobre 2007, le médecin du travail le déclarait inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte au poste de technicien SAV avec des déplacements importants et de la manutention lourde. Serait apte à un poste de maintenance, sans déplacements ou déplacements locaux limités.' ; Le 22 octobre 2007, la S.A.S. SERVIPRESS proposait à [D] [I] en reclassement deux postes aux services rénovation et production du siège ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 novembre 2007, la S.A.S. SERVIPRESS convoquait [D] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 novembre 2007 ; Par télécopie du 8 novembre 2007, [D] [I] refusait les propositions de reclassement ; [D] [I] ne se présentait pas à l'entretien ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2007, la S.A.S. SERVIPRESS licenciait [D] [I] pour cause réelle et sérieuse : inaptitude constatée par le médecin du travail et refus des propositions de reclassement ; PROCÉDURE Contestant le licenciement, [D] [I] saisissait le 12 février 2008 le conseil de prud'hommes de Lyon en nullité de la mesure et condamnation de la S.A.S. SERVIPRESS à lui payer les sommes suivantes : - 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3.909,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,98 € au titre des congés payés y afférents, - 846,94 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 456,15 € au titre de rappel de salaire du 15 au 22 novembre 2007, - 45,62 € au titre des congés payés y afférents, - 4.149,86 € au titre des heures supplémentaires, - 414,99 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement il demandait les mêmes dommages-intérêts pour licenciement abusif ; En cours d'instance la S.A.S. SERVIPRESS devenait la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL ; Comparaissant, elle concluait au débouté total d'[D] [I] et à sa condamnation à lui rembourser la somme de 536,18 € et à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 5 janvier 2012, le conseil de prud'hommes de Lyon, section du commerce, présidé par un juge départiteur, disait le licenciement régulier et fondé sur une cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL à payer à [D] [I] les sommes suivantes : - 3.909,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,98 € au titre des congés payés y afférents, - 846,94 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 456,15 € au titre de rappel de salaire du 15 au 22 novembre 2007, - 45,62 € au titre des congés payés y afférents, - 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il condamnait [D] [I] à payer à la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL la somme de 536,18 € en remboursement de frais indûment engagés sur le véhicule de service pendant les arrêts maladie ; [D] [I] interjetait appel du jugement le 30 janvier 2012 ; Il conclut à son infirmation et à la condamnation de la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL à lui payer les sommes suivantes : - 24.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3.909,88 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 390,98 € au titre des congés payés y afférents, - 846,94 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, - 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 456,15 € au titre de rappel de salaire du 15 au 22 novembre 2007, - 45,62 € au titre des congés payés y afférents, - 4.149,86 € au titre des heures supplémentaires, - 414,99 € au titre des congés payés y afférents, - 3.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement il demande les mêmes dommages-intérêts pour licenciement abusif ; La S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL interjette appel incident et conclut au débouté total d'[D] [I], à sa condamnation à lui rembourser les sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement et lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité du licenciement Attendu qu'[D] [I] fait grief à la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL de ne pas avoir consulté les délégués du personnel avant son licenciement ; Attendu que selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'omission de la consultation des délégués du personnel constitue une formalité substantielle, dont l'omission rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais ne l'entache pas de nullité ; Attendu qu'[D] [I] se trouve ainsi mal fondé en sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que selon l'article L. 1226-10 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; Attendu que l'omission de la consultation des délégués du personnel constitue une formalité substantielle, dont l'omission rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le médecin du travail déclarait les 1er et 15 octobre 2007 [D] [I] inapte à son poste dans les termes suivants : 'inapte au poste de technicien SAV avec des déplacements importants et de la manutention lourde. Serait apte à un poste de maintenance, sans déplacements ou déplacements locaux limités.' ; Attendu que les délégués du personnel furent consulté dès le 19 octobre 2007, informés des deux offres de reclassement et émirent un avis favorable ; Attendu que la S.A.S. SERVIPRESS proposait à [D] [I] le 22 octobre 2007 en reclassement deux postes aux services rénovation et production du siège ; Attendu que le salarié refusait ces propositions le 8 novembre 2007 ; Attendu que le licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui rend [D] [I] mal fondé en sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée sur ces points ; Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Attendu que la S.A.S. SERVIPRESS licenciait [D] [I] après avoir régulièrement observé la procédure de licenciement ; Attendu que ce dernier n'étaye pas sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que, s'agissant d'un licenciement consécutif à un accident du travail, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents ; Attendu que selon l'article L. 1234-1 du code du travail lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3º S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; Attendu qu'[D] [I] présentait au jour du licenciement une ancienneté de 23 mois, donc inférieure à deux ans, ce qui lui donne droit à un préavis d'un mois ; Attendu qu'il convient ainsi de lui allouer une indemnité de 1.954,99 € outre les congés payés y afférents de 195,50 € ; Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ; Sur l'indemnité de licenciement Attendu qu'en présence d'un licenciement justifié le salarié ne peut prétendre à l'indemnité spéciale prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail mais seulement à l'indemnité légale de licenciement ; Attendu que selon l'article L. 1234-9 du code du travail pris en sa version applicable lors du licenciement le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ; que le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement est économique ou personnel ; que les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail; que ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ; Attendu qu'[D] [I] présentait au jour du licenciement une ancienneté inférieure à deux ans, ce qui le rend mal fondé en sa demande ; Attendu que la cour l'en déboutera ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail Attendu que selon l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; Attendu qu'[D] [I] fonde sa demande sur le non-respect de l'obligation de reclassement déjà traité ; Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ; Sur le rappel de salaires et congés payés pour la période du 15 au 22 novembre 2007 Attendu que la S.A.S. SERVIPRESS ne reprenait pas le paiement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude faite par le médecin du travail ; Attendu qu'[D] [I] s'avère ainsi bien fondé en sa demande ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents Attendu que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'[D] [I] travaillait annuellement 1.730 heures outre 330 heures de déplacement ; Attendu qu'il présente au soutien de sa demande un décompte imprécis, qu'aucun élément objectif ne corrobore ; Attendu que la décision des premiers juges, qui ont rejeté la demande, doit être confirmée ; Sur la demande reconventionnelle de remboursement Attendu que la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL verse aux débats des pièces prouvant des dépenses injustifiées du salarié avec la carte de crédit de l'entreprise pendant ses arrêts maladie ; Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ; Sur la demande de condamnation d'[D] [I] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré Attendu que la sav demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par dispositions à la fois confirmatives et infirmatives, Dit que le licenciement d'[D] [I] n'est pas nul et se fonde sur une cause réelle et sérieuse, Déboute [D] [I] de ses demandes de dommages-intérêts tant pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse que pour non-respect de la procédure de licenciement et exécution déloyale du contrat de travail, Condamne la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL à payer à [D] [I] les sommes suivantes : - 1.954,94 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 195,50 € au titre des congés payés y afférents, - 456,15 € au titre de rappel de salaire du 15 au 22 novembre 2007, - 45,62 € au titre des congés payés y afférents, - 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance, Déboute [D] [I] de sa demande de l'indemnité de licenciement, Déboute [D] [I] de sa demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, Condamne [D] [I] à rembourser à la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL la somme de 536,18 €, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne la S.A.S. SERVICE APRÈS VENTE NATIONAL aux dépens de première instance et [D] [I] à ceux d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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