Cour de cassation, 09 décembre 2003. 01-10.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-10.140
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 203 et 334 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a mis au monde le 22 mai 1995, un enfant de sexe féminin, prénommée Y..., qu'elle a reconnu le 17 janvier 1995 et qui a été reconnue par M. Z... le 15 janvier 1997 ;
Attendu qu'après la séparation du couple, le père de l'enfant a saisi, par requête du 17 février 1997, le juge aux affaires familiales pour obtenir l'autorité parentale conjointe et un droit de visite et d'hébergement, qu'il offrait de payer une pension de 800 francs par mois pour sa fille, que Mme X... s'est opposée à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et a réclamé une pension mensuelle de 3 000 francs ;
Attendu que, par jugement du 14 mai 1998, le juge aux affaires familiales a statué sur l'autorité parentale et le droit de visite et a condamné M. Z... à payer une contribution mensuelle de 1 000 francs pour l'entretien de sa fille à compter de sa décision ; qu'ayant relevé appel , Mme X... a notamment sollicité la condamnation du père au paiement d'une pension à compter du 17 février 1997, date de la saisine initiale du juge aux affaires familiales ; que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que pour fixer le point de départ de la contribution mise à la charge de M. Z... pour l'entretien et l'éducation de sa fille au 14 mai 1998, l'arrêt attaqué énonce que certes M. Z... avait offert de payer une pension dès le 17 février 1997, mais à la condition toutefois que sa contribution fût fixée conformément à son voeu, soit 800 francs par mois, que les premiers juges ayant jugé cette offre insuffisante, ils ont pu, sans méconnaître les dispositions légales en vigueur, fixer le point de départ de la pension qu'ils avaient arbitrée, à compter de leur décision ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la règle "aliments ne s'arréragent pas" ne s'applique pas en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à verser à Mme X... une pension alimentaire qu'à compter du 14 mai 1998, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.
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