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Cour de cassation, 13 septembre 2006. 05-87.447

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.447

jurisprudence.case.decisionDate :

13 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 2005, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de faux, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et 2044 du code civil, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel X... sur l'action civile à payer une somme de 71 375 à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice de la société Bourges Dis consiste non pas dans l'impôt qui correspond à la réalité du résultat imposable après rectification, mais dans les pénalités issues du paiement différé ; qu'il s'agit bien d'un préjudice direct en rapport avec l'infraction ; que Jean-Michel X... en a été à bon droit déclaré responsable ; que la partie civile est à présent en mesure de justifier que la somme représentant les pénalités dont s'agit s'élève après transaction avec l'administration des impôts à 71 375 et que les sommes portées dans cette transaction ont bien été payées à l'exception de la majoration de recouvrement de 10 % qui n'entre pas toutefois dans la demande de la partie civile ; que dans ces conditions, le jugement déféré qui a déclaré Jean-Michel X... entièrement responsable du préjudice subi par la société Bourges Dis en le condamnant à verser à cette dernière la somme précitée, doit être confirmé ; "alors que l'indemnité transactionnelle ne peut être intégralement imputée à un tiers à la transaction qui n'a eu à aucun moment la faculté de prendre part aux négociations ayant abouti à ladite transaction et qui a perdu la chance de négocier ladite indemnité ; que Jean-Michel X... soutenait qu'il ne pouvait être obligé de payer l'indemnité prévue à la transaction aux termes de laquelle la société Bourges Dis avait purement et simplement accepté de payer à l'administration des impôts la somme que cette dernière lui réclamait, sans exercer aucun recours dans le délai légal et quand bien même la société Bourges Dis contestait le bien-fondé du redressement, dès lors qu'en tant que tiers, il n'avait eu aucun pouvoir d'intervenir au cours de la négociation de cette transaction ; que l'arrêt attaqué n'a tenu aucun compte du caractère conventionnel de cette indemnité fixée en l'absence de Jean-Michel X..., de sorte qu'en le condamnant à payer la totalité de l'indemnité transactionnelle et quand bien même le demandeur a perdu une chance de voir réduire le montant de la pénalité litigieuse, la Cour a violé les textes précités" ; Attendu, qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour la société Bourges Dis de l'atteinte portée à son patrimoine du fait des agissements de Jean-Michel X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D' où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-13 | Jurisprudence Berlioz