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Cour de cassation, 11 mars 2021. 19-10.846

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-10.846

jurisprudence.case.decisionDate :

11 mars 2021

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CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 200 F-D Pourvoi n° H 19-10.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 Mme W... L... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.846 contre l'ordonnance de taxe n° RG : 18/01552 rendue le 20 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Y... R..., défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme W... L..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la déchéance du pourvoi Exposé de la demande 1. La société [...] (l'avocat) demande que Mme L... soit déchue de son pourvoi, au motif que la demande d'aide juridictionnelle qu'elle a présentée, alors que sa situation de fortune ne l'y rend pas éligible, n'a été faite que dans le but de prolonger artificiellement le délai de dépôt et de signification de son mémoire ampliatif et que, constituant de la sorte une fraude à la loi, elle n'a pu interrompre ce délai qui avait expiré lorsqu'il a déposé son mémoire ampliatif, dès lors nécessairement tardif. Réponse de la Cour 2. Il résulte des éléments de la procédure que, lorsqu'elle a présenté sa demande d'aide juridictionnelle, le 7 mars 2019, Mme L... disposait encore d'un délai de plus de deux mois pour déposer et signifier le mémoire ampliatif au soutien de son pourvoi introduit le 21 janvier 2019, en sorte qu'elle n'était alors pas exposée à la déchéance de ce pourvoi. 3. Il apparaît ainsi que, dès lors qu'elle n'avait pas besoin de se prémunir contre l'écoulement du délai qui lui était imparti pour le dépôt de son mémoire ampliatif, la demande d'aide juridictionnelle que Mme L... a formée, quand bien même elle n'y aurait pas été éligible, ne constitue pas la fraude à la loi alléguée, laquelle ne se présume pas. 4. Il s'ensuit qu'ayant déposé et signifié son mémoire ampliatif le 10 février 2020, avant l'expiration du délai ayant couru à compter de la notification du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, Mme L... n'encourt pas la déchéance du pourvoi. Faits et procédure 5. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 20 novembre 2018), l'avocat a assuré la défense des intérêts de Mme L... à l'occasion d'une procédure l'opposant à M. D... F.... 6. À la suite d'un différend sur le paiement de ses honoraires, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ceux-ci. Examen du moyen Sur le moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à déchéance du pourvoi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme W... L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme W... L... L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'elle a condamné Mme W... L... à payer à la SELARL [...] la somme de 180 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE « il est constant que Mme C... L... et sa parentèle ont confié différentes procédures à la SELARL [...] dont le dossier opposant Mme que le 22 juillet 2016, le conseil informe ses clients que sept factures étaient restées impayées, il suspend ses interventions puis, le 16 septembre 2016, n'étant toujours pas payé, il met définitivement fin à son mandat ; que pour ses prestations dans le dossier, le conseil adresse une facture le 15 mai 2016 d'un montant de 800 euros HT, soit 960 euros TTC ; que sur la nullité de l'ordonnance de taxe, contrairement à ce que prétend l'appelante, l'ordonnance déférée qui vise la convention signée, les diligences mises en compte et la facture impayée est suffisamment motivée ; que sur la faute, il n'est pas discuté que l'appelante, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas réglé sa facture ; que sur les diligences de la SELARL [...], le conseil entend mettre en compte une consultation ; qu'au vu des justificatifs versés au débat, l'entretien, l'étude du dossier et le courrier du 21 mars 2016, les diligences ne peuvent avoir occupé le conseil plus d'une heure ; que l'honoraire sera ramené à 150 euros HT ; que la décision déférée sera modifiée en ce sens ; qu'il n'y a pas lieu à frais irrépétibles ; que chacune des parties supportera la charge de ses dépens » (ordonnance du 20 novembre 2018, pp. 2-3) ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme L... faisait valoir que Maître R... s'était engagé à ne pas facturer l'examen des dossiers qu'il ne prendrait pas en charge (conclusions, p. 31 alinéa 3) ; qu'en décidant que des honoraires étaient dus à la SELARL [...], sans rechercher si le conseil n'avait pas renoncé à en percevoir, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2021-03-11 | Jurisprudence Berlioz