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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., exerçant sous l'enseigne "Le Jérémy", demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit de M. Romuald Y..., demeurant ..., 66140 Canet Plage, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan, rendu le 5 décembre 1994, dans une instance l'opposant à M. Y... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué par émargement du dossier conformément aux dispositions de l'article R. 516-20 du Code du travail, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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