Cour de cassation, 09 décembre 1998. 97-70.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-70.180
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., 62510 Arques,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre spéciale des expropriations), au profit :
1 / du district de la région de Saint-Omer, dont le siège est ...,
2 / du directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, pris en la personne de son commissaire du gouvernement, domicilié direction des services fiscaux, ayant ses bureaux Palais Saint-Vaast, ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant évalué les terrains en fonction de leur usage effectif de terre agricole, sans devoir y inclure une plus-value liée à la perspective d'un changement d'usage ou de destination et retenu parmi les termes de comparaison produits par les parties ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le montant de l'indemnité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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