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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Thales services venant aux droits de la société Thales informations systems de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 632 de ce code ;
Attendu que M. X..., qui était entré en 1966 au service de la société Groupe Thomson CSF et qui était passé en septembre 1991 au service de la société Systèmes et services informatiques (Syseca), devenue depuis la société Thalès informations systèmes (Thalès), pour être affecté à Kourou dans le cadre d'un marché conclu avec le Centre national d'études spatiales (CNES), a été considéré comme démissionnaire par cet employeur en janvier 1998 ; qu'il a ensuite été engagé, à compter du 1er février 1998, par la société EGTM, attributaire au 1er janvier 1998 du marché auparavant confié à la société Syseca ;
qu'imputant à la société Syseca la rupture de son contrat de travail, il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, la cour d'appel, désignée comme juridiction de renvoi après cassation partielle d'un précédent arrêt (chambre sociale, 17 juin 2003, Bull V, n° 196), a retenu que si l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail n'était pas légalement applicable en la cause, l'application volontaire qui en avait été faite ne permettait au salarié d'imputer à la société Syseca des manquements à ses obligations commis par la société EGTM qu'à la condition qu'elle s'y soit contractuellement engagée ou qu'une collusion frauduleuse soit constatée entre les employeurs successifs ; qu'une telle collusion frauduleuse n'était pas établie et que si la société Syseca avait considéré, à tort, son salarié comme démissionnaire, cette impropriété de terme était sans effet ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait devant elle qu'en lui attribuant à tort une volonté de démissionner, la société Syseca avait empêché la poursuite du contrat de travail avec le nouveau titulaire du marché, aux conditions antérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Thales services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Thales services à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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