Cour de cassation, 09 novembre 2005. 04-86.386
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-86.386
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BERTRAND, et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2004, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 300 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et R. 625-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... coupable de violences légères sur la personne de Monique X..., épouse Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours ;
"aux motifs propres que le 25 février 2003, Monique X... déposait plainte, produisant un certificat médical constatant une incapacité totale de travail de sept jours et déclarant que son frère l'avait frappée la veille au domicile de la mère ;
Francis X... déclarait qu'il s'était rendu au domicile de sa mère afin d'avoir un entretien avec elle ; que sa soeur l'avait empoigné et griffé ;
Mme Z..., épouse X..., déclarait que son fils avait giflé sa fille, l'avait plaquée contre le mur et lui avait porté plusieurs coups de poing ; que l'infraction est établie et l'amende prononcée adaptée tant aux circonstances de celle-ci qu'à la personnalité de son auteur, compte tenu de ses ressources et de ses charges (arrêt, p. 3) ;
"et aux motifs, adoptés du premier juge, que Francis X... est poursuivi pour avoir, à Saint-Léger-le-Guérétois, le 24 février 2003, volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, en l'espèce sept jours, sur la personne de Monique X..., épouse Y..., contravention prévue par l'article R. 625-1, alinéa 1er, du Code pénal et réprimé par l'article R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal ; que Francis X... ne comparait pas à l'audience ; qu'il a écrit au président pour expliquer son absence ; qu'il convient de statuer contradictoirement à son encontre ; qu'il est suffisamment établi que Francis X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre (jugement, p. 2) ;
"alors qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés du premier juge, qu'il était établi que le prévenu s'était rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés, pour déclarer Francis X... coupable de violences volontaires sur la personne de Monique X..., épouse Y..., la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et R. 625-1 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil et 31 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué qui a déclaré Francis X... coupable de violences légères sur la personne de Monique X..., épouse Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 8 jours, a, sur les intérêts civils, condamné le prévenu à verser à la partie civile une somme de 500 euros en réparation de son préjudice physique ;
"aux motifs, adoptés du premier juge, que le tribunal possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Monique X..., épouse Y..., la somme de 500 euros au titre de son préjudice physique (jugement, p. 3) ;
"alors que, même en cas de carence des tiers payeurs, le juge ne peut statuer sur la réparation des préjudices corporels qui font l'objet d'une prise en charge, au moins partielle, des organismes de sécurité sociale, sans tenir compte des prestations susceptibles d'être versées, à ce titre, à la victime ; qu'en condamnant Francis X... à verser à la partie civile une somme de 500 euros en réparation de son préjudice, après s'être bornée à déclarer le jugement commun à la CPAM du Nord et à la MGEN de Lille, sans évaluer les dépenses des organismes sociaux ni les déduire du préjudice global de la victime, afin de fixer la part devant rester à la charge du tiers responsable, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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