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Cour d'appel, 07 décembre 2015. 05/1938

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/1938

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00610 AFFAIRE : M. Serge X... C/ Mme Ginette Françoise Y... J-C. S/ E. A demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Serge X... de nationalité Française né le 08 Décembre 1959 à SAINT JUNIEN (87200), demeurant ... représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES, Me Martine HADDAD-BIJAOUI, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement rendu le 02 AVRIL 2015 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : Madame Ginette Françoise Y... de nationalité Française née le 05 Août 1958 à BELLAC (87300) Profession : Vendeuse, demeurant ... représentée par Me Sylvie BOURANDY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003528 du 26/ 06/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Octobre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 905, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par jugement du 12 mars 2004, le tribunal de grande instance de LIMOGES a prononcé aux torts du mari le divorce entre Madame Ginette Françoise Y... et M. Serge X.... Madame Y... avait réclamé une prestation compensatoire d'un montant de 76 500 ¿ sur laquelle le même jugement a sursis à statuer jusqu'à la production par les parties de l'attestation sur l'honneur exigée par l'article 271 du code civil. Un arrêt de la cour d'appel de LIMOGES a confirmé ce jugement, sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés du mariage. Madame Y... a déposé en novembre 2005 devant le tribunal des conclusions de remise au rôle dans lesquelles elle demandait de condamner M. X..., sous astreinte, à communiquer sa déclaration sur l'honneur en rappelant qu'elle se réservait le droit de solliciter une prestation compensatoire. L'affaire a été remise au rôle sous le no 05/ 1938. Par conclusions du 9 juin 2006 Madame Y... a réclamé une prestation compensatoire de 76 500 ¿. M. X... a opposé à cette demande un moyen d'irrecevabilité qu'une ordonnance du juge de la mise en état du 14 décembre 2006 a rejetée. Par arrêt du 17 octobre 2007 la cour d'appel de LIMOGES a confirmé cette ordonnance mais, constatant que M. X... n'avait pas communiqué de déclaration sur l ¿ honneur, elle a imparti à celui-ci pour ce faire un délai de 30 jours assorti d'une astreinte. Un jugement du juge de l'exécution du 28 octobre 2008 a liquidé cette astreinte à 6420 ¿ après avoir constaté que M. X... avait procédé à la communication le 19 août 2008. L'affaire a été remise au rôle devant le tribunal de grande instance de LIMOGES sous le no 08/ 1938. Par conclusions d'incident du 13 novembre 2008 M. X... a sollicité devant le juge de la mise en état le remplacement du notaire qui avait été chargé de procéder aux opérations de liquidation de la communauté, Maître Z.... Madame Y... a déposé le 5 janvier 2009 devant le juge de la mise en état des conclusions dans lesquelles elle déclarait ne pas s'opposer au remplacement du notaire et demandait qu'il lui soit donné acte du maintien de sa demande de prestation compensatoire, d'un montant de 76 500 ¿. Par ordonnance du 19 janvier 2009 le juge de la mise en état a désigné Maître A... en remplacement de Maître Z...pour procéder à la liquidation de la communauté. Maître A... a établi le 27 mai 2011 un procès verbal de difficulté. Le 2 décembre 2011 M. X... a déposé des conclusions au fond sur la liquidation du régime matrimonial. Faisant suite à des sommations de communiquer délivrées à M. X... les 8 février et 24 avril 2012, Madame Y... a par conclusions d'incident du 14 juin 2012, puis du 12 juillet 2012, sollicité devant le juge de la mise en état diverses pièces comptables et fiscales. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 13 septembre 2012 enjoint à M. X... de communiquer ses déclarations de revenus fonciers de 2008 à 2011, ses déclarations de revenus personnels de 2008 à 2011 et ses déclarations 2035 de 2008 à 2011, ce sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard. Par ordonnance du 24 janvier 2013 le même magistrat a rejeté une demande de rectification d'erreur matérielle de M. X... sur laquelle Madame Y... avait répondu par conclusions du 19 novembre 2012. Par ordonnance du 6 juillet 2014 le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligence de Madame Y... qui, en dépit de nombreux renvois, n'avait pas conclu à la suite du procès verbal de difficulté établi le 27 mai 2011 par Maître A.... Le 25 août 2014 Madame Y... a fait signifier des conclusions dites additionnelles dans lesquelles elle demandait de fixer la soulte lui revenant à raison des attributions en nature à la somme de 513 372, 07 ¿ et la prestation compensatoire dont elle estimait M. X... par ailleurs redevable à la somme de 76 500 ¿. M. X... a par conclusions d'incident signifiées le 21 novembre 2014 saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance et, par conséquence, à ce que soit prononcée l'extinction de l'instance RG 05/ 1938. Le juge de la mise en état a par ordonnance du 2 avril 2015 débouté M. X... de sa demande de péremption d'instance en considérant comme interruptifs de la péremption : - les conclusions d'incident du 5 janvier 2009 par lesquelles Madame Y... avait acquiescé à la demande de désignation d'un nouveau notaire et demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle maintenait sa demande de prestation compensatoire ; - la communication par l'avocat de Madame Y..., le 28 août 2012, d'un courrier du 16 avril 2012 de Maître Z..., notaire, conseillant à ce dernier de réclamer par voie de justice à M. X... diverses déclarations fiscales en vue d'établir une contreproposition d'état liquidatif. Les parties ont été renvoyées à l'audience de mise en état du 11 mai 2015 afin de permettre à M. X... de conclure. ** M. Serge X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 2 avril 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 octobre 2015, il demande à la cour : - de constater qu'aucune diligence interruptive du délai de péremption n'a été accomplie au cours des deux ans qui ont suivi le 19 août 2008, date de la communication de sa déclaration sur l'honneur à laquelle a cessé l'effet suspensif du sursis à statuer prononcé sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse ; - de constater que la demande du 5 janvier 2009 tendant au remplacement du notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté est une diligence étrangère au débat portant sur la prestation compensatoire et qu'en toute hypothèse, son seul effet n'a pu être que de reporter la date du point de départ de la péremption de deux ans, laquelle était acquise lorsque Madame Y...a déposé le 25 août 2014 des conclusions au fond ; - de dire que la communication du 28 août 2012 que Madame Y..., n'avait pas invoquée devant le juge de la mise en état comme étant un acte interruptif ne peut pas être prise en considération en l'absence de preuve de sa signification et dés lors qu'en toute hypothèse elle est étrangère à l'instance afférente à la demande de prestation compensatoire ; - d'infirmer la décision entreprise et de constater la péremption de l'instance enrôlée initialement sous le numéro RG 05/ 1938 portant sur une demande d'attribution de prestation compensatoire ; - en conséquence, de prononcer l'extinction de l'instance concernant cette demande ; - de condamner Madame Y... à lui verser une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 27 août 2015, Madame Y... sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. LES MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que le délai de péremption qui est de deux ans aux termes de l'article 386 du code de procédure civile a été suspendu par le sursis à statuer prononcé par le jugement de divorce, ce jusqu'au 19 août 2008, date à laquelle, M. X... ayant communiqué sa déclaration sur l'honneur, la cause du sursis a cessé. La date à laquelle la péremption pouvait être encourue était par conséquent celle du 19 août 2010. L'affaire qui avait été ouverte sous le no RG 05/ 1938 a été remise au rôle le 1er décembre 2008 sous le no RG 08/ 1938. M. X... a fait signifier le 13 novembre 2008 des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de remplacement du notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté. Madame Y... a répondu par conclusions du 5 janvier 2008 qu'elle ne s'opposait pas à ce remplacement. Dans ces conclusions, elle a ajouté maintenir sa demande de versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 75 600 ¿. Cela signifie que, pour Madame Y..., la procédure réinscrite sous le no RG 08/ 1938 concernait tout aussi bien l'instance afférente à la prestation compensatoire que celle afférente à la liquidation de la communauté. Les conclusions signifiées par Madame Y... le 5 janvier 2009 manifestaient donc, de manière expresse, sa volonté de faire progresser la procédure en ce qui concernait, non seulement le partage de la communauté, mais également sa demande de prestation compensatoire qui est rappelée dans ces conclusions. La date à laquelle la préemption pouvait être encourue a par conséquent été reportée au 5 janvier 2011. Toutefois, Madame X... n'a accompli aucune diligence de quelle que nature que ce soit avant cette date. Une ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2009 a désigné Maître A... pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté en remplacement de Maître Z.... Aucun acte quelconque n'a été effectué par l'une ou l'autre partie jusqu'à ce que le, 27 novembre 2011, le notaire ait établi un procès verbal de difficulté. M. X... a signifié le 2 décembre 2011 des conclusions au fond sur le procès verbal de difficulté, conclusions qui ne concernaient que la liquidation de la communauté. En réplique, Madame Y... a fait signifier des sommations de communication de pièces les 8 février et 23 avril 2012, puis, pour obtenir la communication des pièces manquantes, elle a saisi le 14 juin 2012 le juge de la mise en état devant lequel elle a conclu le 12 juillet 2012. Ces sommations et conclusions qui, cette fois, ne concernaient que la liquidation de la communauté, ont été de toute façon signifiées à une date à laquelle la péremption que M. X... invoque en premier lieu dans ses conclusions d'incident de procédure était acquise. Les conclusions en défense à la requête en rectification d'erreur matérielle que M. X... déposera à la suite de l'ordonnance de communication de pièces rendue le 24 janvier 2013 par le juge de la mise en état n'ont pas davantage été susceptibles d'interrompre la péremption qui était acquise à la date du 5 janvier 2011, pas plus que ne l'ont été les conclusions au fond signifiées le 25 août 2014 après que le même magistrat ait radié l'affaire pour défaut de diligence de Madame Y..., peu important que ces conclusions aient, quant à elles, porté sur la demande de prestation compensatoire aussi bien que sur la liquidation de la communauté. M. Y... invoque un second moyen de péremption en se situant, cette fois, à compter de la signification de ces conclusions au fond du 25 août 2014 qui n'ont été précédées, selon lui, d'aucun acte interruptif pendant deux ans. Les conclusions de l'intimée en réponse à la requête en rectification d'erreur matérielle que M. X... a déposée devant le juge de la mise en état à la suite de l'ordonnance de communication de pièces rendue par celui-ci le 13 septembre 2012 ne traduisent pas une volonté de faire progresser la procédure afférente à la fixation d'une prestation compensatoire compte tenu de l'objet de ladite ordonnance qui statuait uniquement sur un défaut de communication de pièces intéressant la liquidation de la communauté. Il en est de même de la communication qui aurait été faite par l'avocat de Madame Y... à celui de M. X... le 28 août 2012 d'un courrier du 16 avril 2012 de Maître Z..., notaire, conseillant de réclamer par voie de justice à M. X... diverses déclarations fiscales en vue d'établir « une contreproposition d'état liquidatif ». Cette communication de pièce n'a pas de rapport avec la question de la fixation d'une prestation compensatoire et on ne peut pas la retenir comme traduisant une volonté de faire progresser la procédure sur ce point. Au surplus, à défaut d'accomplissement des formalités prévues par les articles 672 et 673 du code de procédure civile, rien ne démontre, comme l'objecte l'appelant, que cet acte que Madame Y... n'avait pas invoqué devant le premier juge ait été réellement signifié. Dés lors, aucune diligence de nature à interrompre le délai de péremption n'ayant été effectuée dans les deux ans qui ont précédé les conclusions susvisées du 25 août 2014, le second moyen de péremption invoqué par M. X..., de manière surabondante, est également fondé. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'accueillir les demandes de M. X.... En revanche, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de la situation économique de l'intimée. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau. Constate la péremption de l'instance afférente à la demande de prestation compensatoire demandée par Madame Ginette Y.... En conséquence, prononce l'extinction de l'instance en ce qui concerne cette demande. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame Y... aux dépens de l'incident et aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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Cour d'appel 2015-12-07 | Jurisprudence Berlioz