Cour d'appel, 18 décembre 2013. 11/01118
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01118
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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ARRET N.
RG N : 11/ 01118
AFFAIRE :
Christelle Z..., Régis X...
C/
SA COFIDIS
MJ-iB
remboursement de prêt
Grosse délivrée
Maître DURAND-MARQUET, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2013
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Le dix huit Décembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Christelle Z...
de nationalité Française
née le 03 Juillet 1974 à LIMOGES
Profession : Employée, demeurant ...
représentée par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 134700 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Régis X...
de nationalité Française
né le 06 Février 1970 à LIMOGES
Profession : Technicien (ne) supérieur (e), demeurant ...
représenté par Me Michel MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 23 MARS 2011 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
SA COFIDIS
dont le siège social est 61, avenue Halley-59866 VILLENEUVE D'ASQ
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES et par Me CHARTIER-PREVOST, avocat.
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Octobre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Novembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assisté de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame Martine JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maîtres MARTIN et CHARTIER PREVOST, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Max X... et son épouse Marguerite née Y... ont, selon offre préalable acceptée du 6 août 2007, souscrit auprès de la société COFIDIS un crédit renouvelable de 2. 000 ¿ remboursable par mensualités de 60 ¿ au taux effectif global de 19, 95 % ; les montants de crédit ont été portés par la suite à 3. 000 ¿, 5000 ¿ et 7. 500 ¿ suivant offres préalables acceptées respectivement en date des 31 décembre 2007, 11 juin 2008 et 8 janvier 2009.
Suite à la déchéance du terme notifiée aux débiteurs par la société COFIDIS selon lettres recommandées avec avis de réception en date du 25 août 2010, la société de crédit a obtenu le 7 septembre 2010 une ordonnance du président du tribunal d'instance de Limoges enjoignant aux époux X... de lui payer la somme de 6. 664, 73 ¿ en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.
Sur opposition des époux X..., le tribunal d'instance de Limoges a, selon décision du 23 mars 2011 :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme X...,
- déclaré recevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la même ordonnance,
- dit que le jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 septembre 2010,
- déclaré recevable l'action en paiement de la société COFIDIS,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- condamné Max X... et Marguerite Y... épouse X... à payer à la SA COFIDIS la somme de 6. 266, 82 ¿ qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 outre la somme de 1 ¿ au titre de la clause pénale,
- condamné les époux X... aux dépens ;
Max X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 12 septembre 2011.
Max X... étant décédé en cours de procédure d'appel le 18 décembre 2011, la société COFIDIS a fait assigner Régis X... et Christelle Z... veuve X..., cette dernière à titre personnel et en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs en leur qualité d'héritier de Eric X..., lui-même héritier de Max X....
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 3avril 2013 par Régis X... et Christelle Z..., celle-ci agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs et 24 juin 2013 par la société COFIDIS ;
Régis X... et Christelle Z... demandent à la cour de
-constater que ni Mme Z... ni ses enfants n'ont la qualité d'héritiers de Max X... et de condamner en conséquence la société COFIDIS à payer à Mme Z... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
- dire que la société COFIDIS a commis un soutien abusif et manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde à l'égard de personnes âgées et vulnérables
-condamner en conséquence la société COFIDIS à verser à la succession de Max X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices économiques et financiers,
- condamner la société COFIDIS à verser à Regis X... la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices économique et moral,
- ordonner la compensation entre ces sommes et les éventuelles condamnations mises à la charge de la succession de M. Regis X... ou de M. Max X...,
- condamner la société COFIDIS à verser à Regis X... une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la société COFIDIS aux dépens,
- accorder à Régis X... les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge et lui accorder un report de paiement de sa dette de deux ans sans intérêts ou de dire qu'il pourra s'acquitter de sa dette en 24 mensualités.
La société COFIDIS, qui conteste avoir commis une faute, conclut au rejet de l'appel mais forme appel incident pour obtenir la condamnation de Régis X... et Christelle Z... veuve X..., celle-ci prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à lui payer la somme de 9. 656, 08 ¿ outre intérêts au taux légal calculé sur la somme de 959, 80 ¿ à compter du 25 août 2010 et aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 596, 28 ¿ à compter de la même date ; elle sollicite encore la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la date de clôture sera reportée, d'accord entre les parties, à celle de l'ouverture des débats ;
Attendu qu'il convient au préalable d'observer que c'est à tort que le tribunal a prononcé condamnation contre chacun des époux X... ; qu'il a en effet déclaré irrecevable l'opposition formée par Marguerite X... contre l'ordonnance d'injonction de payer en sorte que cette ordonnance est devenue définitive en ce qui la concerne dès lors qu'elle n'a pas interjeté appel contre la décision rendue ; que la condamnation résultant de l'injonction de payer s'impose en conséquence à ses héritiers ;
Attendu que la société COFIDIS verse aux débats toutes les offres préalables d'ouverture de crédit signées des époux Max X... en qualité d'emprunteur pour le mari et de co-emprunteur pour l'épouse ;
Attendu que l'examen de ces contrats révèle qu'ils ne comportent aucune information sur les ressources et charges des emprunteurs à la date de leur signature ; qu'il y est seulement mentionné qu'ils sont retraités, sans plus de précisions sur le montant de leurs pensions de retraite respectives ; qu'il n'est ni prouvé ni même allégué par ailleurs que la société COFIDIS s'est renseignée, avant de consentir les ouvertures de crédit en cause, sur les facultés de remboursement des débiteurs dont il est établi qu'ils avaient contracté d'autres crédits à la consommation tels le 24 novembre 2005 un prêt de 2. 000 ¿ remboursable en 48 mensualités de 58, 27 auprès de FINAREF, le 30 janvier 2007 un prêt de 2. 000 ¿ auprès du même organisme remboursable en 60 mensualités de 50, 15 ¿ et des découverts autorisés auprès de la banque COVEFI (à une date que la cour ne peut déterminer compte tenu du caractère peu lisible de la photocopie versée aux débats) et de CETELEM le 5 juillet 2007 ;
Attendu ainsi qu'il est patent que la société COFIDIS n'a pas respecté son obligation de mise en garde à l'égard des débiteurs dont il n'est pas sérieusement contestable qu'ils étaient non avertis et que leurs ressources, de l'ordre de 950 ¿ par mois pour le mari et 96 ¿ pour l'épouse, ne leur permettaient pas de rembourser l'ensemble des crédits contractés par eux ; qu'à cet égard, s'il n'appartient pas au prêteur de vérifier l'exactitude des capacités financières de l'emprunteur quand elles sont déclarées, il lui incombe nécessairement toutefois de lui faire préciser quelles sont ses ressources et ses charges, faute de quoi, en effet, il n'est pas en mesure, par sa faute, de respecter son obligation de mise en garde ; que la seule mention, uniquement contenue d'ailleurs dans l'offre du 31 décembre 2007, que l'emprunteur certifie que ses revenus lui permettent d'assurer la charge supplémentaire issue de ce crédit n'est pas de nature à exonérer la société COFIDIS de cette obligation ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il sera jugé que la société de crédit a manqué à son obligation contractuelle de mise en garde et elle sera condamnée à payer aux héritiers de Max X..., au titre du préjudice tant matériel que moral subi par celui-ci, une indemnité que la cour estime devoir chiffrer à 10. 000 ¿ en réparation du préjudice matériel et moral subi par Max X....
Attendu qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande en dommages et intérêts présentée au nom de Régis X... dès lors, d'une part, que celui-ci n'a été assigné qu'en sa qualité d'héritier de Max X... et, d'autre part, en tout cas, qu'il n'établit pas le préjudice qui lui aurait été causé à titre personnel par l'organisme de crédit ;
Attendu, sur l'action en paiement de la société COFIDIS, que la demande de celle-ci apparaît fondée en son principe au vu des contrats de crédit versés aux débats et ce tant contre Régis X... que contre Christelle Z... veuve X... et ses deux enfants mineurs dont elle est l'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que l'attestation d'hérédité versée aux débats par Me Z... n'établit pas en effet qu'elle ait renoncé à la succession de son époux, Eric X..., étant rappelé que l'article 804 du Code Civil dispose que, pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l'héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession est ouverte ;
Attendu, sur le montant de la créance de la société COFIDIS, que c'est à tort que le tribunal a ramené la clause pénale à 1 ¿ et déchu la société COFIDIS de son droit aux intérêts ; qu'il n'est pas démontré en effet que la clause pénale soit excessive au regard du préjudice subi par le prêteur ensuite de la résiliation du contrat consécutive à la défaillance de l'emprunteur ; que la reconnaissance par l'emprunteur, dans le corps de l'offre, de la remise d'un bordereau détachable joint à cette offre, comme c'est le cas de l'espèce, laisse présumer par ailleurs de la remise effective de celui-ci en sorte que l'emprunteur, qui n'apporte pas la preuve de l'absence de remise du bordereau ou de son caractère irrégulier, ne peut se prévaloir de la déchéance du droit aux intérêts ; que, dans ces conditions, les héritiers de Max X... seront condamnés au paiement, au vu des décomptes produits, de la somme de 9. 656, 08 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 ; que la condamnation ainsi prononcée sera conjointe entre les héritiers, rien ne justifiant de retenir la solidarité de la dette entre les successibles ;
Attendu que sera ordonnée la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties ;
Attendu enfin que l'issue du litige conduit à juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qu'il n'y a pas lieu, pour le même motif à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REPORTE à la date des débats la clôture de la procédure,
CONSTATE le décès en cours de procédure d'appel de Max X... et la mise en cause de Régis X... et Christelle Z..., cette dernière intervenant en son nom et en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs comme venant aux droits de Eric X..., héritier décédé de Max X...,
REFORME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Regis X... et Christelle Z..., Steven X... né le 11 novembre 1995 et Kévin né le 18 juin 1999, à payer à la société COFIDIS la somme de 9. 656, 08 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2010 due au titre des contrats de crédit souscrits auprès de la société COFIDIS par Max X... et son épouse Marguerite Y..., sauf à préciser que Christelle Z... intervient en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs,
CONDAMNE la société COFIDIS à payer à Régis X... et Christelle Z..., celle-ci sous les mêmes qualités que celles précédemment reprises, la somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice tant matériel que moral subi par Max X...,
ORDONNE la compensation entre les créances respectives de parties,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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