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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 00-80.148

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.148

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marie, - Y... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, chacun, à 150 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie Y... et Jean-Pierre X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés chacun à une peine d'amende de 150 000 francs, à des dommages-intérêts à l'égard des parties civiles et a ordonné la publication de l'arrêt par extrait dans la période "Modes & Travaux" aux frais de ces derniers ; "aux motifs qu'en matière de publicité il y a autant d'infractions que de personnes ayant été touchées par une publicité, et les décisions concernant éventuellement le même jeu rendues par une autre juridiction n'épuisent pas la poursuite et n'ont aucune autorité de chose jugée ; "alors que le délit de publicité de nature à induire en erreur, même s'il se manifeste lors de chaque communication au public d'une telle publicité, constitue une infraction unique qui ne peut être poursuivie et sanctionnée qu'une seule fois, dès l'instant où il s'agit d'allégations identiques, contenues dans le même message publicitaire et diffusées simultanément ; qu'en affirmant, sans autre précision, qu'il y a, en matière de publicité, autant d'infractions que de personnes ayant été touchées par une publicité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Biotonic, entreprise de vente par correspondance, a organisé, entre le 1er janvier et le 30 avril 1997, un jeu publicitaire dit "des 40 000 francs" comportant un prétirage avec envoi aux personnes visées d'une documentation publicitaire leur laissant croire qu'elles avaient gagné une importante somme d'argent ; que Jean-Pierre Y..., président du conseil d'administration, et Jean-Marie X..., directeur général, sont poursuivis, sur le fondement de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, pour publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que, pour écarter l'exception de chose jugée invoquée par les prévenus, qui faisaient valoir que Jean-Marie X... avait été relaxé, pour le même jeu, par une décision ayant autorité de chose jugée, les juges d'appel prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que constituent des publicités distinctes celles qui, adressées à des personnes différentes, mettent en scène de manière individualisée leur destinataire, objet de leurs allégations trompeuses, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... et Jean-Marie X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés chacun à une peine d'amende de 150 000 francs et a ordonné la publication de l'arrêt par extrait dans le périodique "Modes & Travaux" aux frais de ces derniers ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'enquête préliminaire et des débats devant le premier juge et la Cour que la société de vente par correspondance la SA Biotonic dont Jean-Pierre Y... était et est toujours le président et dont Jean-Marie X... à l'époque des faits était le directeur général, a organisé entre le 1er janvier et le 30 avril 1997 un jeu publicitaire dit des 40 000 francs comportant un pré-tirage avec envoi aux personnes visées d'une documentation publicitaire faisant état de ce qu'elles avaient gagné, sauf la restriction en petit caractère et au verso de ce que le gain ne résultait que de la possession de l'un des trois numéros pré-tirés indiqués ; que le document envoyé et délibérément conçu de façon à imposer immédiatement la conviction que le destinataire est le gagnant de la somme annoncée, alors qu'il n'en est rien mais que la personne visée ne l'apprendra que si elle lit attentivement l'extrait du règlement du jeu à la typographie dense et au libellé volontairement rébarbatif figurant au verso du document publicitaire ; "alors qu'il résulte des documents figurant au dossier et notamment du procès-verbal de délit en date du 3 juillet 1997, que le bordereau d'attribution comportait les mentions suivantes : "vérifiez vite si votre bordereau d'attribution porte en référence d'attribution un n° inscrit dans le pli scellé bleu ci-joint... si oui... vous avez gagné une importante somme d'argent"... "comme annoncé ci-dessus, vous trouverez joint à cet envoi un pli scellé bleu ; il contient la copie certifiée conforme du procès-verbal rédigé par l'huissier ; si l'un des n° qui y figurent vous a été attribué (voir la référence, sur votre bordereau d'attribution), le règlement est formel : vous avez gagné", que le pli scellé bleu comportait au recto les mentions "découvrez tout de suite si vous avez gagné ! tous les n° inscrits à l'intérieur gagnent un chèque" et au verso "procès-verbal d'huissier Je soussigné Maître... Huissier de justice... atteste avoir tiré au sort les n° suivants : n° 721 596 gagnant des 37 000 francs, n° 756 843 gagnant des 2 000 francs, n° 693 278 gagnant des 1 000 francs ; chacun des 3 possesseurs de l'un de ces n° se verra remettre le chèque correspondant après réception chez Biotonic de sa demande de chèque bancaire dûment complétée ; le règlement ci-joint le confirme clairement" et la "demande de chèque bancaire" servant également de bon de commande et de bordereau d'attribution comportant la mention "à compléter uniquement si vous possédez l'un des trois n° tirés au sort par l'huissier" ; qu'en énonçant pourtant que la personne visée ne pourrait apprendre qu'elle n'est pas le gagnant de la somme annoncée que "si elle lit attentivement l'extrait de règlement du jeu à la typographie dense et au libellé volontairement rébarbatif figurant au verso du document publicitaire", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 121-5 du Code de la consommation, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Y... et Jean-Pierre X... coupables des faits qui leur étaient reprochés, les a condamnés chacun à une peine d'amende de 150 000 francs et a ordonné la publication de l'arrêt par extrait dans le périodique "Modes & Travaux" aux frais de ces derniers ; "aux motifs que la culpabilité de Jean-Pierre Y... et de Jean-Marie X... résulte de leur participation personnelle sinon à la conception en tous cas à la décision stratégique d'utiliser ce type de publicité pour le développement de leur société, participation que la cour estime établie tant par leurs fonctions et leurs positions respectives dans la hiérarchie sociale que par les déclarations de Jean-Pierre Y... en ce qui concerne plus spécialement celui-ci, d'où il résulte que la décision n'a pas été prise par des collaborateurs non visés par la poursuite ; "alors qu'en se bornant à affirmer que la participation de Jean-Pierre Y... et Jean-Marie X... à la décision stratégique d'utiliser ce type de publicité résulterait de leurs fonctions au sein de la société et de ce que les déclarations de Jean-Pierre Y... ne faisaient pas état de ce que la décision avait été prise par des collaborateurs non visés dans la poursuite, sans relever l'existence d'un fait imputable à Jean-Pierre Y..., comme à Jean-Marie X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... et Jean-Pierre Y... coupables du délit reproché, les juges d'appel relèvent que le document envoyé est conçu de façon à imposer la conviction que le destinataire est gagnant de la somme annoncée, alors qu'il n'en est rien ; que, pour imputer le délit aux deux dirigeants de la société Biotonic, les juges retiennent qu'ils ont pris la décision stratégique d'utiliser ce type de publicité, la décision n'étant pas celle de leurs collaborateurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le dirigeant de la personne morale, responsable de plein droit de l'infraction, ne s'exonère de sa responsabilité pénale que s'il a délégué ses pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré les deux prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui, pour le deuxième, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère trompeur des publicités incriminées, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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