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Cour de cassation, 16 décembre 2015. 11-20.708

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-20.708

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avri 2011), que Ourdia X... et son époux Belaid Y... sont décédés respectivement les 12 août 2004 et 21 mars 2006, en laissant pour leur succéder leur neuf enfants : Asmane Y..., MM. Mokrane, Mouloud, Marc Y... et Mmes Z..., A..., B..., C... et Mme D... Y... ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme D... Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra rapporter à la succession la somme de 49 200 euros ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme D... Y... disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de son père, la cour d'appel a constaté qu'elle ne contestait pas avoir effectué trois retraits et qu'elle ne prouvait pas que les virements dont elle avait bénéficié avaient été effectués au titre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de sa mère, de sorte que la cause alléguée n'était pas établie ; que, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme D... Y... fait grief à l'arrêt de dire que la somme de 23 329, 02 euros qu'elle a reçue au décès de sa mère devrait être rapportée à l'actif successoral au prorata des droits de Belaid Y... ; Attendu que, d'une part, la cour d'appel ayant retenu que l'acte qu'elle a qualifié de testament était irrégulier en la forme, l'erreur de qualification alléguée a été sans incidence sur la solution du litige ; que, d'autre part, Mme D... Y... n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que c'était son père qui lui avait remis la somme litigieuse ; que, dès lors, le moyen, inopérant en sa première branche et nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Marc Y... et à Mmes Z..., A... et B... la somme de 700 euros chacun ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme D... Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que D... Y... devait rapporter à la succession la somme de 49. 200 euros, AUX MOTIFS QUE sur la demande de rapport des sommes de 48513 37 euros et 3300 euros, l'expertise ordonnée à leur demande n'ayant pas été mise en oeuvre faute de consignation, les consorts Y... demandent à la cour de dire que Madame D... Y... devra rapporter à la succession ces sommes virées des comptes du défunt à ceux de leur soeur ou déposées sur les comptes de cette dernière ; qu'ils font ainsi état et justifient d'un virement de 30 000 euros, le 6 octobre 2004, du compte épargne du défunt au compte épargne de Madame D... Y..., d'un virement de 7 600 euros, le même jour, du compte dépôt du défunt au compte épargne de leur soeur et d'un virement de 10 000 euros, le 23 décembre 2005, du compte dépôt de leur père au compte épargne de leur soeur ; que celle-ci, qui ne conteste pas la réalité de ces virements, se borne à avancer qu'ils ont été faits en parfaite transparence, avec l'accord écrit des consorts Y..., dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère, mais n'en rapporte cependant pas la preuve ; que rien ne permet en effet de faire un lien entre ces virements et l'abandon par Monsieur Marc Y..., Madame Nadia Y... et Madame Neoira Y... de leur part du livret A, du Codevi et du coffre de leur mère dont elle justifie ; que les consorts Y... invoquent également, outre un versement de 500 euros dont ils ne précisent ni la date ni le compte sur lequel il aurait été effectué, des versements en espèces de 500 euros sur son compte épargne, de 1500 euros sur son Codevi le 9 mai 2005 et de 800 euros sur son Codevi le 23 juin 2005, apparaissant sur les relevés de compte de leur soeur alors que celle-ci ne disposait pas de ces sommes et que de nombreux retraits en espèce étaient effectués du compte de leur père ; que, si les consorts Y..., à qui incombe la charge de la preuve, n'établissent pas que ces sommes, versées sur les comptes de leur soeur, proviennent des comptes de leur père, Madame D... Y..., qui ne s'explique pas sur les autres versements invoqués, reconnaît toutefois avoir effectué, au moyen de la procuration dont elle était titulaire, des retraits de 500, 300 et 800 euros dont elle ne conteste pas avoir bénéficié ; que ces sommes devront en conséquence être rapportées à la succession pour un montant total de 49 200 euros, sans qu'il y ait lieu de suivre Madame D... Y... et Monsieur Mokrane Y... dans leur demande de confirmation de la mesure d'expertise devenue caduque faute de consignation ; qu'en application de l'article 856 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 et applicable au présent litige, cette somme sera assortie des intérêts à compter du jour de l'ouverture de la succession, ALORS QUE le rapport n'est dû que de ce qui a été reçu en donation du défunt ; que pour ordonner le rapport de la somme de 49. 200 euros, la cour d'appel s'est bornée à constater l'existence de mouvements de valeur du patrimoine du défunt vers celui de D... Y... ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces versements procédaient d'une intention libérale, de sorte qu'ils constituaient des donations soumises au rapport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté D... Y... de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance de 66. 000 euros sur la succession de Belaïd Y... ; AUX MOTIFS QUE le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas qu'il puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents ; qu'en l'espèce, Madame D... Y..., qui soutient s'être sacrifiée pour soigner ses parents les cinq dernières années de leur vie, se prévaut à ce titre d'une créance d'un montant de 66 000 euros correspondant au montant des sommes prélevées sur les comptes de son père le 17 mars 2006, au lendemain de son hospitalisation, et restituée sur interpellation de son frère ; qu'elle verse aux débats deux certificats du docteur E... des 27 juillet et 27 novembre 2006 indiquant que l'état de ses parents a nécessité sa présence et qu'elle s'est bien occupée d'eux, contredits par un certificat du même médecin en date du 18 janvier 2007 déclarant que Monsieur et Madame Y... étaient autonomes et que leur état de santé ne nécessitait pas une tierce personne, ainsi que des attestations ou lettres de certains de ses frères et soeurs, parties au litige et dont émanent également des attestations contraires ; qu'elle produit encore des attestations de voisins et d'amis témoignant de ce qu'elle a toujours habité avec ses parents et s'est bien occupée d'eux, diverses prescriptions médicales et certificats d'invalidité concernant ses parents ainsi que des contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel pour les années 1990, 1999, 2000, 2003, 2004 et 2005 ; que les consorts Y... fournissent des documents médicaux et administratifs indiquant que ni l'un ni l'autre de leurs parents ne présentait d'infirmité entraînant un état de dépendance ainsi que de nombreuses attestations affirmant que Belaid Y..., qui bénéficiait des visites et de l'aide ponctuelle de ses autres enfants, était resté indépendant et autonome, vaquant à ses occupations quotidiennes jusqu'à la fin de sa vie ; qu'outre que ni les documents médicaux ni les témoignages produits ne caractérisent la nécessité pour ses parents d'avoir recours à l'assistance de tierces personnes dont ses soins leur auraient permis de faire l'économie, les contrats de travail de Madame D... Y..., reflétant une activité professionnelle dont l'irrégularité peut avoir des causes diverses, ne démontrent pas qu'elle ait délibérément diminué son activité professionnelle pendant cinq ans pour pourvoir aux besoins de ses parents, de sorte qu'elle ne rapporte la preuve ni d'un enrichissement de ses parents ni de son appauvrissement corrélatif ; qu'au demeurant, alors que, vivant chez ses parents depuis de nombreuses années, elle ne prétend pas avoir contribué aux charges du foyer, elle ne démontre pas que l'aide qu'elle a pu leur apporter dans les dernières années de leur vie ait excédé les exigences de la piété filiale et la juste contrepartie de l'aide qu'elle a elle-même reçue de leur part ; 1) ALORS QUE D... Y... versait aux débats un courrier du 31 mai 2006 de Monsieur Marc Y... qui indiquait : « un parent peut privilégier un enfant par rapport à d'autres ce qui est le cas de D... pour des raisons diverses : affection, reconnaissance, considération, service rendu ¿ par voie de donation ou par testament, en tenant compte de la réserve et de la quotité disponible prévues par la loi » ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cette déclaration, dont il résultait que Marc Y... reconnaissait que Belaid Y... avait gratifié sa fille eu égard aux soins qu'elle lui avait prodigués, et par voie de conséquence le bien fondé de la demande de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1371 du code civil ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que pour débouter D... Y... de sa demande, la cour d'appel a estimé que les attestations émanant de certains de ses frères et soeurs, parties au litige, qu'elle produisait, étaient contredites par des attestations émanant des mêmes, en sens contraire ; qu'en se fondant ainsi sur des attestations produites par les consorts Y... et émanant d'eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 199 du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la somme de 20. 329, 02 euros reçue par D... Y... au décès de sa mère devait être rapportée dans l'actif successoral au prorata des droits de Belaid Y... ; AUX MOTIFS QUE sur l'acte d'abandon du 27 mars 2005, Madame D... Y... se prévaut d'une lettre en date du 27 mars 2005, signée par son père, aux termes de laquelle ce dernier lui cède sa part de communauté ainsi que ses droits dans la succession de sa femme, dont la cour n'est pas saisie et qu'elle prétend réglée, de sorte que le versement de la somme de 20329, 02 euros dont elle a bénéficié ne pourrait, selon elle, être remis en cause ; qu'elle ne justifie cependant pas du règlement de la succession d'Ourdia X... par la seule production d'un pouvoir de représentation à elle donné par son père ; qu'il s'ensuit que, dès lors qu'il n'est prétendu par aucune des parties que l'acte du 27 mars 2005 constituerait une donation entre vifs, laquelle serait au demeurant nulle par application de l'article 931 du code civil, les droits de Bélaid Y... sur la succession de son épouse prédécédée se trouvent dans sa propre succession ; que, relevant que l'acte, dont il n'est pas contesté qu'il est signé par Bélaid Y..., n'est visiblement pas écrit de la même main, le tribunal a, à bon droit, considéré qu'il ne remplit pas les conditions de forme prévues par la loi pour la validité des testaments olographes et dit que ladite somme devrait être reversée dans l'actif successoral ; que le jugement doit encore être confirmé de ce chef 1) ALORS QUE le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens futurs et qu'il peut révoquer ; qu'il ne produit ses effets qu'au jour du décès du testateur ; que par acte du 27 mars 2005, Belaid Y... avait abandonné à sa fille D... tous ses droits dans la succession de son épouse prédécédée ; qu'il est constant qu'en exécution de cet acte, la somme de 20. 329 euros a été remise à D... Y... ; qu'en retenant que l'acte d'abandon litigieux constituait un testament quand, ayant produit ses effets du vivant du de cujus, il ne constituait pas une disposition à cause de mort, la cour d'appel a violé l'article 895 du code civil ; 2) ALORS QUE quand bien même elle ne respecte pas le formalisme de l'article 931 du code civil, une libéralité matérialisée par la tradition réelle de la chose constitue un don manuel, du seul fait de la dépossession du donateur ; qu'en retenant que la libéralité, à la considérer comme une donation, était nulle faute de respecter le formalisme de l'article 931 du code civil, sans rechercher si elle ne constituait pas, indépendamment de tout formalisme, un don manuel, la cour d'appel a violé cette disposition.

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