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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que la Caisse de Crédit agricole mutuel de l'Oise (CRCAM) a souscrit auprès de la société d'assurance Allianz (la société Allianz), aux droits de laquelle vient la société AGF, trois engagements de garantie relatifs aux obligations financières, à son égard, d'une société CRB, assurée de la société Allianz ; que contestant les pouvoirs du salarié ayant émis ces garanties pour l'engager, la société Allianz a refusé de les exécuter ;
Sur les trois premiers moyens :
Attendu que ces moyens, pris d'une violation de l'article 1315 du Code civil, et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1998 et suivants du même Code, d'une violation de l'article 1998 du Code civil et d'un défaut de base légale au regard du même texte, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de la société AGF venant aux droits de la société Allianz, au profit de la CRCAM, l'arrêt retient que la croyance du Crédit agricole en l'existence de garanties quoiqu'imprudente et non légitime eu égard aux règles du mandat apparent, a été provoquée par le comportement du préposé d'Allianz, dont elle est responsable, et dont la faute est reconnue et même revendiquée par l'intimée, que ce comportement fautif n'a été possible qu'en raison de la négligence de la société Allianz dans le contrôle de son préposé et d'un défaut de son organisation et que ces fautes ont fait perdre à la banque une chance d'obtenir des garanties valables ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la CRCAM, si la société Allianz était, outre ses fautes personnelles, responsable civilement des fautes commises par son salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de la société AGF venant aux droits de la société Allianz, au profit de la CRCAM, l'arrêt retient que la croyance de la CRCAM en l'existence de garanties a été provoquée par le comportement du préposé d'Allianz, dont elle est responsable et dont la faute est prouvée par le licenciement ;
que ce comportement fautif n'a été possible qu'en raison de la négligence de la société Allianz dans le contrôle de son préposé et d'un défaut de son organisation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'existence d'une autre faute commise par la société Allianz, qui résulterait de ce qu'en dépit de plusieurs mises en demeure d'exécuter les garanties, elle n'avait pas contesté la régularité de son engagement en informant la CRCAM de l'absence de pouvoirs de M. X..., son salarié, bien qu'elle eût procédé au licenciement de ce dernier dès le 8 février 1996, la laissant ainsi croire à l'existence de garanties et la conduisant à maintenir ses concours à la société CRB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle n'a statué ni sur la responsabilité civile de la société Allianz en sa qualité de commettant, ni sur l'existence d'une faute qui résulterait de ce qu'elle n'a, jusqu'à l'introduction de l'instance, pas contesté la régularité de son engagement en informant la CRCAM de l'absence de pouvoirs de M. X..., son salarié, bien qu'elle eût procédé au licenciement de ce dernier dès le 8 février 1996, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la CRCAM de l'Oise la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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