jurisprudence.case.fullText
N° S 21-80.484 F-D
N° 00573
SL2
7 AVRIL 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 AVRIL 2021
M. L... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 janvier 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. L... U..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour importation en bande organisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de commettre ce crime et ces délits, M.U... a été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire au mois de juin 2020.
3. Par ordonnance du 16 décembre 2020, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. M.U... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté une demande de mise en liberté de M. U... après avoir relevé dans ses motifs que la cour a rejeté une demande de renvoi de l'affaire, alors « que la régularité de la notification de la date d'audience s'apprécie au jour où elle est délivrée ; que les coordonnées de l'avocat doivent être communiquées au juge d'instruction ; que le jeudi 24 décembre 2020, l'avocat de M. U... a communiqué par mail au greffier du juge d'instruction ses nouvelles coordonnées, mail qui a bien été reçu par le greffier comme l'atteste la réponse dite « automatique » adressée à l'avocat ; ce changement a également été communiqué par fax au cabinet du juge d'instruction le 29 décembre à 12 heures 24 ; il en résulte que le Parquet devait connaître depuis le 24 décembre 2020 et depuis le 29 décembre 2020, à 12 heures 24, les nouvelles coordonnées de l'avocat désigné ; la circonstance qu'un fax soit arrivé ne signifie pas qu'il est arrivé au cabinet de l'avocat ; qu'en envoyant l'avis d'audience du 29 décembre à 11 heures 52, sans égard au mail précédemment reçu, cinq jours avant, ni au fax reçu 30 minutes plus tard, qui permettaient parfaitement au Parquet de rectifier une convocation irrégulière, celui-ci n'a pas régulièrement convoqué l'avocat à l'audience ; l'arrêt a donc été rendu en violation des droits de la défense et des articles 115, 116, 197 et 830-1 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale :
6. Selon ces textes, le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat.
7. Ces prescriptions qui ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et d'être entendus à l'audience sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité.
8. Pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire présentée par l'avocat de M.U... la veille de l'audience et confirmer l'ordonnance de refus de remise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que le nouveau numéro de télécopie de cet avocat a été communiqué au greffe du juge d'instruction le 29 décembre 2020 à 12 heures 24, alors d'une part que la convocation à l'audience lui a été adressée par le greffe de la cour à son ancien numéro le 29 décembre 2020 à 11 heures 52, d'autre part que le rapport de contrôle de transmission mentionnait « ok ».
9. Les juges en concluent que ces éléments permettaient de retenir que la convocation était bien parvenue à son destinataire.
10. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de M.U... a fait connaître son nouveau numéro de télécopie dès le 24 décembre 2020 au greffier du juge d'instruction par une communication spécifique reçue au greffe, réitérée le 29 décembre 2020, fût-ce après que la convocation à l'audience lui a été adressée ce même jour, et qu'il n'est pas établi qu'il en ait eu connaissance en temps utile, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept avril deux mille vingt et un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard