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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 00-20.298

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.298

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2000), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société La Manufacture (la société), le juge-commissaire a autorisé Mme X..., liquidateur de la société, à céder, d'un côté, à la société La préservatrice foncière les éléments incorporels d'un fonds de commerce, de l'autre, à la société Faust un second fonds de commerce ; que la société CCAL Shop (société CCAL), dont l'offre d'achat des deux fonds de commerce n'avait pas été retenue, a formé un recours contre cette décision ; que, par jugement du 11 février 2000, le tribunal a déclaré ce recours mal fondé et a maintenu l'ordonnance du juge-commissaire ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société CCAL contre ce jugement et l'a condamnée à verser au liquidateur une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la société CCAL fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles 154, 155 et 156 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont susceptibles d'appel que de la part du ministère public, l'appel-nullité reste toutefois ouvert aux parties à l'instance dès lors qu'est confirmée l'ordonnance du juge-commissaire ayant excédé ses pouvoirs ; qu'en outre, est partie à l'instance du juge-commissaire ordonnant une vente de gré à gré en cas de liquidation judiciaire, le repreneur évincé qui s'est vu notifier l'ordonnance en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ainsi, en l'espèce, la société CCAL, dont l'offre d'acquisition des deux fonds de commerce de la société n'a pas été retenue par le juge-commissaire, s'étant vue notifier l'ordonnance statuant en ce sens, la possibilité d'y faire opposition lui a été offerte et la qualité de partie attribuée ; qu'en jugeant qu'elle n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile, qu'elle n'est pas partie à l'instance et que son appel-nullité n'est pas recevable, la cour d'appel a violé les dispositions de ces articles, ensemble celles des articles 173 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que le candidat repreneur évincé n'a aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile quelles que soient les modalités de son intervention ; que l'arrêt en déduit, à bon droit que l'appel-nullité de la société CCAL n'est pas recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CCAL Shop aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la société AGF IART et la société Faust, chacune, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz