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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02509.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Mars 2013, enregistrée sous le no 10 026
Assuré : Monsieur Renaud X...
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9
représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA TOQUE ANGEVINE
ZI Etriché
Rue Robert Schuman
49500 SEGRE
représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 août 2005, la société La Toque Angevine a établi une déclaration d'accident du travail au titre d'un accident survenu la veille à 8 h 30 au sein de l'atelier " sandwich " à M. Renaud X... qu'elle emploie en qualité de monteur-préparateur.
Par courrier du 28 septembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) a notifié à la société La Toque Angevine sa décision de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
Par lettre recommandée du 13 janvier 2010, la société La Toque Angevine a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 12 novembre 2009 dont elle a reçu notification le 15 décembre suivant, portant rejet de sa demande d'inopposabilité.
Par jugement du 13 mars 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal a déclaré inopposable à la société La Toque Angevine la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré au sujet de M. Renaud X... le 23 août 2005 et ce, pour violation de l'obligation d'information et du respect du contradictoire au motif qu'ayant eu recours au délai d'instruction complémentaire, la caisse aurait dû, avant de prendre sa décision, procéder à une nouvelle information de l'employeur en lui adressant un nouveau courrier de clôture.
La CPAM de Maine et Loire a régulièrement relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 septembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger opposable à la société La Toque Angevine la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré pour le compte de M. Renaud X... le 23 août 2005.
Elle rappelle, d'une part, qu'ayant réceptionné la déclaration d'accident du travail le 24 août 2005, elle disposait jusqu'au 24 septembre 2005 pour rendre une décision explicite, d'autre part, qu'aux termes de son courrier de clôture du 16 septembre 2005, elle avait donné à l'employeur la possibilité de consulter le dossier jusqu'au 26 septembre suivant.
Elle soutient que, dans la mesure où elle a eu expressément recours au délai complémentaire pour éviter une décision implicite de prise en charge de sorte que l'employeur savait qu'il n'était pas question de mettre en oeuvre une mesure d'instruction, elle n'avait pas à adresser un nouveau courrier de clôture. Elle fait valoir que ce recours au délai complémentaire est donc intervenu exclusivement dans l'intérêt de l'employeur.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 septembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société La Toque Angevine demande à la cour de débouter la CPAM de Maine et Loire de son appel et de ses prétentions, et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que, le courrier de clôture réceptionné le 20 septembre 2005 lui laissant jusqu'au 25 septembre suivant pour consulter le dossier, elle n'a disposé que de trois jours ouvrables pour procéder à cette consultation, ce qui est insuffisant
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la présente affaire, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à compter de laquelle elle prévoit de prendre sa décision. Le non respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur.
La caisse satisfait à cette obligation d'information et de respect du contradictoire dès lors qu'après la clôture de l'instruction, elle invite l'employeur à venir consulter les piècesdu dossier en lui laissant, pour ce faire et faire valoir ses éventuelles observations, un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision.
Au cas d'espèce, le courrier de clôture, daté du 16 septembre 2005, adressé par la CPAM de Maine et Loire à la société La Toque Angevine qui l'a réceptionné le 20 septembre suivant, est ainsi libellé :
" Date Le 16 septembre 2005
Objet Consultation du dossier avant décision sur accident du travail
Madame, Monsieur,
Je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir.
Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident qui interviendra le 26 09 05, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. ".
Par courrier du 19 septembre 2005 portant en objet : " délai complémentaire d'instruction ", la CPAM de Maine et Loire a informé l'employeur en ces termes du recours au délai complémentaire :
" Madame, Monsieur,
En date du 24 août 2005, j'ai reçu la déclaration d'accident du travail concernant Monsieur Renaud X....
Une décision relative au caractère professionnel de cet accident n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
En effet, par précédent courrier, je vous informais que vous aviez la possibilité de consulter le dossier dans un délai de dix jours. Ceci m'oblige à attendre vos observations éventuelles ainsi que celles de la victime pour me prononcer.
En conséquence, un délai complémentaire d'instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l'envoi du présent courrier, en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. ".
En cause d'appel, la société La Toque Angevine n'invoque plus le moyen tiré du défaut d'une nouvelle lettre de clôture faisant courir un nouveau délai de consultation après l'envoi du courrier de recours au délai complémentaire d'instruction.
Le délai de consultation commence à courir à compter de la date de réception de l'avis de clôture par l'employeur. Le jour fixé par la caisse pour la prise de sa décision n'entre pas dans le délai de consultation dans la mesure où la décision peut intervenir dès le début de cette journée.
Le caractère suffisant du délai dont dispose l'employeur pour consulter le dossier et formuler, le cas échéant, des observations, s'apprécie au regard du délai qui lui est imparti initialement par la caisse et non, lorsque l'employeur n'a pas été informé de sa prolongation, au regard du délai écoulé jusqu'à la date effective de la décision.
La société La Toque Angevine a réceptionné l'avis de clôture le mardi 20 septembre 2005. Aux termes du courrier de clôture du 16 septembre précédent, la prise de décision était expressément fixée au lundi 26 septembre 2005 et la lettre de recours au délai complémentaire n'a pas modifié cette date. Il est donc indifférent à la solution du présent litige que la décision soit intervenue seulement le 28 septembre 2005.
Le délai de consultation expirait donc le dimanche 25 septembre à minuit. L'employeur a ainsi bénéficié de quatre utiles, du mardi 20 au vendredi 23 septembre 2005, pour consulter le dossier.
Un tel délai était insuffisant pour lui permettre de venir consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses éventuelles observations.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société La Toque Angevine la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré pour le compte de M. Renaud X... le 23 août 2005.
L'appelante qui succombe en son recours sera condamnée au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, lequel droit ne peut excéder le dixième du montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 ¿.
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