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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-14.145

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-14.145

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 2014), que Mme X... a été employée du 1er septembre 1996 au 30 avril 2009 par la société Sani, puis engagée, à compter du 1er mai 2009, par la société Compa Form, filiale de la société Sani, M. Y... étant gérant des deux sociétés ; que, par lettre du 9 février 2011, au nom de la société Compa Form, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, puis a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 février 2011 au nom de la société Sani ; que, par jugement du 2 juin 2014, la liquidation judiciaire de la société Compa Form a été prononcée et M. Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée diverses indemnités de rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le gérant de la société employeur a qualité pour signer la lettre de licenciement ; que c'est en sa qualité de gérant de la société Compa Form que M. Y... a procédé à l'entretien préalable au licenciement de Mme X... et lui a établi un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte ; que M. Y... étant le représentant légal de la société employeur, il en résulte qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure, peu important le choix d'un papier à en tête de la société mère du groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que M. Y..., signataire de la lettre de licenciement étant le représentant légal des deux sociétés, Sani et Compa Form, la cour d'appel ne pouvait déduire la qualité en vertu de laquelle il a signé cet acte juridique du seul papier à en tête sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société si, par cette signature, M. Y... n'avait pas plutôt engagé la société Compa Form, société employeur au nom de laquelle il avait conduit la procédure préalable et diligenté les suites du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir encore de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Compa Form, si la société mère et sa filiale à 100 % ne pouvaient pas se voir reconnaître la qualité de coemployeur ; que la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sani, auteur de la lettre licenciement, n'était pas l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Compa Forme à verser à cette salariée les sommes de 15.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 932,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7.625,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre d'une retenue injustifiée sur solde de tout compte ; AUX MOTIFS QU'il est constant que les relations contractuelles entre Madame Bernadette X... et la Société Compa Form ont été rompues à la date du 24 février 2011, date mentionnée sur le certificat de travail par la société Compa Form (...) ; qu'il est de même constant que la société Compa Form, qui a rompu les relations contractuelles avec Madame Bernadette X..., ne lui a pas notifié de décision de licenciement, s'étant ainsi abstenue d'adresser à la salariée une lettre de licenciement comportant l'énoncé du ou des motifs du licenciement ; que le licenciement de Madame Bernadette X... par la société Compa Form est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement adressée le 23 février 2011 par la société Sani étant sans incidence sur les relations contractuelles entre Madame X... et la société Compa Form, la société Sani étant une société tiers aux relations de travail de Madame X... et de la société Compa Form ; 1) ALORS QUE le gérant de la société employeur a qualité pour signer la lettre de licenciement ; que c'est en sa qualité de gérant de la société Compa Form que M. Y... a procédé à l'entretien préalable au licenciement de Mme X... et lui a établi un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte; que M. Y... étant le représentant légal de la société employeur, il en résulte qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure, peu important le choix d'un papier à en tête de la société mère du groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du code du travail ; 2) ALORS QUE M. Y..., signataire de la lettre de licenciement étant le représentant légal des deux sociétés, Sani et Compa Form, la cour d'appel ne pouvait déduire la qualité en vertu de laquelle il a signé cet acte juridique du seul papier à en tête sans rechercher ainsi que l'y invitaient les conclusions de la société si, par cette signature, M. Y... n'avait pas plutôt engagé la société Compa Form, société employeur au nom de laquelle il avait conduit la procédure préalable et diligenté les suites du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1232-6 du code du travail ; 3) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait s'abstenir encore de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Compa Form, si la société mère et sa filiale à 100 % ne pouvaient pas se voir reconnaître la qualité de co-employeur ; que la cour d'appel a une nouvelle fois entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1232-6 du code du travail.

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