jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 366 F-D
Pourvoi n° D 21-11.449
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-11.449 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [C] [F],
2°/ à M. [W] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [C] et [W] [F], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 2 décembre 2020), le 27 juillet 2006, l'EARL La Grande Métairie (l'EARL) a ouvert un compte courant professionnel auprès de la Société générale (la banque). Par la suite, l'EARL a souscrit plusieurs prêts auprès de cette même banque, soit :
- le 24 septembre 2010, un prêt d'un montant de 390 000 euros, garanti par les cautionnements solidaires, du 20 août 2010, de MM. [C] et [W] [F] dans la limite de 507 000 euros,
- le 8 septembre 2012, un prêt d'un montant de 126 700 euros ;
- le 1er février 2013, un contrat de trésorerie d'un montant de 100 000 euros, garanti par les cautionnements solidaires, du 24 janvier 2013, de MM. [C] et [W] [F] à hauteur de 130 000 euros. Par des actes distincts du 16 mai 2012, MM. [C] et [W] [F] se sont rendus cautions solidaires des engagements de l'EARL à hauteur de 78 000 euros.
2. Le 14 avril 2014, l'EARL a été mise en redressement judiciaire puis, par un jugement du 26 juin 2015, le tribunal a arrêté son plan de redressement. La banque a déclaré ses créances au titre du solde débiteur du compte courant et des trois prêts puis elle a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes alors « que la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement adopté à l'égard du débiteur principal ; qu'il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ; que la cour d'appel a débouté la banque de ses demandes contre les cautions au titre des prêts des 24 septembre 2010 et 8 septembre 2012 et du contrat de trésorerie du 1er février 2013 au motif qu'elle ne détaillait pas le plan de redressement judiciaire homologué à l'égard de la débitrice principale le 26 juin 2015, ni ne rapportait la preuve que celle-ci ne l'aurait pas respecté, et a débouté la banque de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant au motif qu'elle avait déclaré cette créance à la procédure collective mais ne précisait pas si celle-ci avait été incluse au plan de redressement et, le cas échéant, la somme demeurant impayée à ce titre, ce dernier ayant été ordonné il y a plus de cinq années ; qu'en statuant ainsi, quand les cautions, qui ne pouvaient se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire adopté à l'égard de l'EARL La Grande Métairie, ne prétendaient pas, et a fortiori ne prouvaient pas, que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint les dettes – exigibles – dont la banque leur réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 631-20 du code de commerce, ensemble les articles 1315 (devenu 1353), 2288 et 2298 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 631-20 du code de commerce et 2288 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal. Il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
5. Pour rejeter les demandes de la banque, l'arrêt, après avoir énoncé que la caution ne peut être poursuivie que lorsque la dette principale est impayée et exigible, retient que la banque ne démontre pas ni ne prétend que l'EARL n'a pas honoré ses engagements antérieurement au prononcé du redressement judiciaire qui n'a pas pour effet de rendre exigibles les créances non échues, étant précisé qu'aucune déchéance du terme n'a été prononcée s'agissant des trois contrats litigieux, que la banque ne détaille pas davantage le plan de redressement de l'EARL ni ne rapporte la preuve que celui-ci n'aurait pas été respecté par le débiteur principal, de sorte que, ne rapportant pas la preuve de l'exigibilité de ses créances à l'égard de l'EARL, elle ne rapporte pas la preuve de l'exigibilité de ses créances à l'égard des cautions.
6. En statuant ainsi, alors que les cautions ne prétendaient pas que les dividendes payés en exécution du plan de redressement de l'EARL, avaient éteint leur dette à due concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. [C] [F] et M. [W] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [F] et M. [W] [F] et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
La Société Générale fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de MM. [C] [F] et [W] [F] ;
1) ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que s'agissant des prêts du 24 septembre 2010 et du 8 septembre 2012, l'exposante versait aux débats les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement, sa déclaration de créances et les décomptes de ses créances, qui démontraient que les créances au titre de ces deux prêts – dont elle poursuivait le paiement contre les cautions après l'adoption du plan de redressement à l'égard de l'EARL La Grande Métairie – correspondaient à des échéances impayées exigibles annuellement à compter de septembre 2014, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire à l'égard de l'EARL ; qu'en énonçant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité de ses créances au titre de ces deux prêts à l'égard des cautions, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées et ainsi violé le principe susvisé ;
2) ALORS QUE s'agissant du contrat de trésorerie du 1er février 2013, l'exposante versait aux débats le contrat de trésorerie, les avis de tirage, les relevés de compte de l'EARL La Grande Métairie, sa déclaration de créance et le décompte de sa créance, qui démontraient que la créance au titre de ce contrat – dont elle poursuivait le paiement contre les cautions après l'adoption du plan de redressement à l'égard de l'EARL La Grande Métairie – correspondait au capital et aux intérêts dus sur la somme de 100.000 euros tirée par l'EARL en juillet et août 2013 et que cette dernière n'avait pas remboursée à l'échéance du contrat, soit le 31 décembre 2013, date à laquelle l'EARL n'était pas encore en redressement judiciaire ; qu'en énonçant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité de sa créance au titre de ce contrat à l'égard des cautions, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3) ALORS QUE s'agissant du solde débiteur du compte courant, l'exposante versait aux débats les relevés du compte d'août 2013 à septembre 2014, qui indiquaient clairement que le compte avait été clôturé le 5 juin 2014 et qu'à cette date, il présentait un solde débiteur de 65.906,52 € ; que cette somme correspondait précisément au montant de la créance déclarée par la banque au passif du redressement judiciaire de l'EARL La Grande Métairie et était reprise dans le décompte de la créance, qui était produit par l'exposante avec la déclaration de créance ; qu'en énonçant que la banque ne rapportait pas la preuve de l'exigibilité de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant à l'égard des cautions et qu'elle n'indiquait pas à quelle date le compte avait été clôturé, la cour d'appel a dénaturé les pièces précitées et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4) ALORS QUE la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement adopté à l'égard du débiteur principal ; qu'il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut être invoquée contre la caution, celle-ci est tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu dans son engagement, jusqu'à extinction de la dette garantie par le cautionnement, sous déduction des sommes payées en exécution du plan ; que la cour d'appel a débouté la banque de ses demandes contre les cautions au titre des prêts des 24 septembre 2010 et 8 septembre 2012 et du contrat de trésorerie du 1er février 2013 au motif qu'elle ne détaillait pas le plan de redressement judiciaire homologué à l'égard de la débitrice principale le 26 juin 2015, ni ne rapportait la preuve que celle-ci ne l'aurait pas respecté, et a débouté la banque de sa demande au titre du solde débiteur du compte courant au motif qu'elle avait déclaré cette créance à la procédure collective mais ne précisait pas si celle-ci avait été incluse au plan de redressement et, le cas échéant, la somme demeurant impayée à ce titre, ce dernier ayant été ordonné il y a plus de cinq années ; qu'en statuant ainsi, quand les cautions, qui ne pouvaient se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire adopté à l'égard de l'EARL La Grande Métairie, ne prétendaient pas, et a fortiori ne prouvaient pas, que les dividendes payés en exécution du plan avaient éteint les dettes – exigibles – dont la banque leur réclamait le paiement, la cour d'appel a violé l'article L. 631-20 du code de commerce, ensemble les articles 1315 (devenu 1353), 2288 et 2298 du code civil ;
5) ALORS, subsidiairement, QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution solidaire en ce qui concerne l'existence, le montant et la nature de la créance ; que l'exposante se prévalait de, et produisait devant la cour d'appel, une lettre-certificat de créances, qui justifiait que les créances qu'elle avait déclarées au titre du prêt du 24 septembre 2010 et du contrat de trésorerie avaient été admises au passif du redressement judiciaire de l'EARL La Grande Métairie ; que ces décisions d'admission avaient autorité de la chose jugée à l'égard de MM. [C] et [W] [F], cautions solidaires, qui étaient dès lors irrecevables à contester l'exigibilité à leur encontre de ces deux créances, sauf à opposer des exceptions qui leur étaient personnelles ; qu'en déboutant néanmoins la banque de ses demandes au titre du prêt du 24 septembre 2010 et du contrat de trésorerie, au motif qu'elle n'en démontrait pas l'exigibilité à l'encontre du débiteur principal et donc des cautions – exception inhérente à la dette, et non pas personnelle aux cautions –, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.