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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Josiane, épouse Y...,
- Z... Jean-Paul,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 6 décembre 2006, qui, dans l'information suivie contre Sophie B..., épouse A..., notamment, pour abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 223-22 et L. 241-3, 4 , du code de commerce, de l'article 46 du décret du 23 mars 1967, des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré Jean-Paul Z... et Josiane Y... irrecevables en leur constitution de partie civile et, en conséquence, leur appel de l'ordonnance de non-lieu, irrecevable ;
"aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles 2 et 85 du code de procédure pénale que seules sont recevables à se constituer partie civile devant la juridiction d'instruction les personnes personnellement et directement visées par l'infraction ;
que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile entraîne l'irrecevabilité de l'appel ; que le délit d'abus de biens sociaux prévu par l'article L. 241-3, 4 , du code de commerce ne peut occasionner un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé ; qu'un associé n'est fondé à exercer l'action sociale " ut singuli " que dans les formes prévues à l'article 201 du décret du 23 mars 1967 ; qu'en l'espèce, les appelants n'allèguent même pas avoir satisfait à ces dernières dispositions ; qu'en conséquence, leur constitution de parties civiles étant irrecevable, leur appel sera déclaré irrecevable ;
"alors que les dispositions imposant, pour l'exercice de l'action sociale "ut singuli", la mise en cause de la société par l'intermédiaire de ses représentants légaux ne sont applicables que devant les juridictions de jugement ; qu'en déclarant les parties civiles irrecevables à exercer l'action sociale "ut singuli" faute pour ces derniers d'avoir mis en cause la SARL FEC devant la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles L. 225-252, R. 225-170 du code de commerce et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les associés d'une société à responsabilité limitée peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, exercer l'action sociale en responsabilité contre les gérants ;
Attendu que la partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-lieu ;
Attendu, que, pour déclarer Josiane Y... et Jean-Paul Z..., associés de la société Four équipement conseil, irrecevables à se constituer parties civiles au nom de la société contre sa gérante, Sophie A... du chef d'abus de biens sociaux, et, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par eux des dispositions de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'un associé n'est fondé à exercer l'action sociale que dans les formes prévues à l'article 201 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 225-170 du code de commerce ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'obligation de mettre en cause la société ne s'imposait pas devant la juridiction d'instruction, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 décembre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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