Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-41.409
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.409
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 89-41.409 et X 89-41.684 formés par M. Gérard A..., demeurant Ilhat Haut à Lavelanet (Ariège),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre), au profit de la Société télé et électricité informatique (STE), dont le siège est sis ... à Villeneuve le Roi (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. B..., F..., H..., I..., Z..., D...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle G..., M. Choppin C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STE, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 89-41.409 et n° X 89-41.684 ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 17 alinéa 8 de la convention collective des VRP ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. A... a été engagé à compter du 13 novembre 1985 par la société STE télé informatique en qualité de VRP statutaire ; que son contrat de travail contenait une clause de non-concurrence ; qu'il a été licencié le 6 mai 1986 avec dispense d'effectuer son préavis ; que n'ayant pas été libéré de la clause dans le délai prévu par la convention collective, il a réclamé le 12 août 1986 à son employeur le versement de l'indemnité compensatrice ; que le même jour, la société l'informait qu'elle le relevait de cette clause ; que M. A... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son employeur au paiement de l'indemnité compensatrice ; Attendu que pour limiter à trois mois et huit jours la période donnant lieu à versement de l'indemnité compensatrice, la cour d'appel a retenu que le salarié n'ayant pas opposé une fin de non-recevoir à la dispense formellement accordée le 12 août 1986, sur la validité intrinsèque de laquelle il n'avait fait aucune réserve dans sa lettre de réponse du 14 août 1986, la contrepartie financière
ne pouvait s'appliquer que pour la période où la dispense n'avait pas joué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait pas été libéré de la clause dans le délai conventionnel, ce dont il résultait que l'indemnité compensatrice devait être versée en totalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
! CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Société télé informatique et électricité (STE), envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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