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Cour de cassation, 19 mai 1987. 85-15.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.382

jurisprudence.case.decisionDate :

19 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 24 mai 1985) que, par acte notarié, les époux Y... ont vendu leur fonds de commerce de boulangerie aux époux X... qui, estimant avoir été trompés sur la valeur de ce fonds, les ont assignés en réduction du prix de vente ; Attendu que les époux X... reprochent à la Cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, les mentions obligatoires portées dans l'acte de vente du fonds et relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices réalisés sur les trois dernières années renseignent l'acquéreur sur la valeur du bien dont il se propose de devenir propriétaire et, comme telles, visent à protéger son consentement ; qu'elles ne peuvent atteindre ce but qu'autant qu'elles se suffisent à elles-mêmes et que l'acquéreur n'est pas contraint de recourir aux services d'un tiers pour les interpréter ou les rectifier ; d'où il suit qu'en estimant que les époux X... auraient pu, en s'adressant à un professionnel, connaître la méthode comptable utilisée par les époux Y..., savoir que le chiffre d'affaires incluait les remises et avait été gonflé par celles-ci, les juges du fond ont violé les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du Code civil, alors que, d'autre part, le visa apposé sur les livres comptables, dont le but est seulement l'identification de la comptabilité en vue d'éventuels litiges, n'implique pas que l'acquéreur a contrôlé la comptabilité et constaté la concordance entre les écritures comptables et les mentions obligatoires contenues dans l'acte, relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 12, 13 et 15 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du Code civil, alors que, en outre, le législateur a fait obligation au vendeur du fonds d'énoncer, dans l'acte, le chiffre d'affaires des trois dernières années, de telle sorte que cette mention, rapprochée de celle - également obligatoire - des bénéfices réalisés sur la même période, permette à l'acquéreur d'établir un rapport entre le chiffre d'affaires et les bénéfices, de dégager la rentabilité du fonds et partant d'apprécier sa valeur ; que l'indication des seuls bénéfices ne met pas l'acquéreur à même de connaître la rentabilité et la valeur du fonds ; D'où il suit qu'en relevant que la méthode comptable utilisée par les vendeurs pour déterminer le chiffre d'affaires n'avait pas d'incidence sur les chiffres des bénéfices mentionnés à l'acte et n'avait pu ainsi, tromper les acquéreurs sur la rentabilité du fonds, les juges du fond ont violé les articles 12 et 13 de la loi du 29 juin 1935 et 1644 du Code civil, et alors qu'enfin, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir que les chiffres déclarés par les époux Y... au titre des bénéfices étaient inexacts comme obtenus à l'aide de méthodes d'exploitation irrégulières, telles que celles d'employer du personnel au-delà de la durée maximale du travail ou d'employer du personnel non déclaré ; qu'en affirmant que le montant des bénéfices porté à l'acte n'était pas contesté, les juges du fond ont dénaturé les écritures des époux X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la Cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a énoncé que le chiffre d'affaires était le résultat d'une méthode comptable éprouvée, que les comptes d'exploitation dressés en application de cette méthode étaient parfaitement clairs, qu'ils faisaient ressortir dans la colonne chiffre d'affaires les ventes avant remises et par une ligne débitrice le montant des remises, et qu'ils faisaient apparaître le bénéfice réel porté à l'acte dont le montant n'était pas contesté ; que de ces constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi en ses première et deuxième branches, et hors toute dénaturation des écritures, la Cour d'appel a déduit souverainement que la présentation comptable ne modifiant en rien les chiffres des bénéfices commerciaux figurant dans l'acte de vente, les époux X... avaient été en mesure d'apprécier la valeur du fonds de commerce avant la signature de l'acte ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-05-19 | Jurisprudence Berlioz