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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 92-40.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-40.536

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., demeurant 4, rue G. Guynemer, Asnières (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de la société anonyme Banque des échanges internationaux, sise ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que Mme X... a été engagée le 5 octobre 1988 par la société Banque des échanges internationaux, en qualité de gradée classe IV au poste d'adjoint au chef-comptable ; qu'une période d'essai de trois mois avait été convenue entre les parties en application de la convention collective nationale de travail du personnel de la banque ; que le 3 janvier 1989, avant l'expiration de la période d'essai, l'employeur a mis fin au contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, le 4 mai 1992) de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la lettre ne comporte pas l'énonciation des motifs du licenciement contrairement aux exigences à l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'en second lieu, la procédure n'a pas comporté d'entretien préalable contrairement aux exigences des articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail et la loi du 30 décembre 1986 ; qu'en troisième lieu, en attendant la fin de la période de préavis, la lettre ayant été reçue le 10 janvier 1989, l'employeur a méconnu l'article 20 de la convention collective des personnel de banque ; Mais attendu qu'ayant relevé que la période d'essai avait été prolongée du temps d'une absence de la salariée, la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était intervenue au cours de cette période, a pu décider, dès lors, que la procédure de licenciement n'était pas applicable ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz