LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la chambre sociale le 22 mai 2009, la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées (ARPIH), déclare qu'une transaction est intervenue entre les parties ; qu'elle se désiste donc du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2008 par la cour d'appel de Douai et que M. X... renonce à sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à l'Association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées de son désistement de pourvoi et à M. X... de sa renonciation à sa demande d'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Association pour la rééducation professionnelle et l'intégration des personnes handicapées aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.