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N° Y 18-82.364 F-D
N° 2724
CK
27 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 28 mars 2018, qui a déclaré irrecevables son appel et celui de M. Eric X... du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné ce dernier pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire et inobservation d'une mesure d'immobilisation du véhicule, à deux mois d'emprisonnement et 200 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter, selon le cas, soit du prononcé du jugement contradictoire soit de la signification du jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été condamné aux peines susvisées par jugement contradictoire prononcé par le tribunal correctionnel le 17 mars 2017 ; que le 21 mars 2017, il a interjeté appel de cette décision, de même que le ministère public ;
Attendu que pour déclarer ces appels irrecevables comme tardifs l'arrêt attaqué retient que le jugement a été prononcé le 10 février 2017 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement a été prononcé le 17 mars 2017 en sorte que le délai d'appel expirait le 27 mars 2017 à minuit, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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