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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Carlo,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 février 2003, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2, 221-1 du Code pénal, 116, 121, 206 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Carlo X..., pour meurtre, et ordonné son renvoi devant la cour d'assises ;
"aux motifs, en ce qui concerne la requalification de l'infraction en meurtre, que Carlo X... contestant le lien de causalité entre la blessure par arme à feu et le décès de la victime, le docteur Y..., expert près la cour d'appel de Nancy, était commis aux fins de décrire le suivi médical dont Jacqueline Z... avait fait l'objet depuis son admission au CHU de Nancy-Brabois jusqu'à son décès au centre hospitalier de Luxembourg et de se prononcer sur l'incidence éventuelle de ce transfert sur son état et sur l'apparition de complications ayant abouti au décès ; que l'expert a conclu que la blessure par arme à feu de la victime était bien à l'origine de son décès ; qu'il ressort de la procédure que Carlo X... a donné au cours de l'enquête et de l'instruction de multiples versions du déroulement des faits ; qu'il n'est pas inutile de noter qu'il n'a pas immédiatement alerté les gendarmes et s'est donné le temps de la réflexion, avant de les appeler, hésitant sur la thèse qu'il allait soutenir pour expliquer la blessure de son amie par balle, laquelle avait littéralement traversé de part en part le crâne de la victime, l'orifice d'entrée se situant dans la région fronto-pariétale gauche et l'orifice de sortie dans la région pariétale droite ; qu'en effet, à ses parents, il parlait d'un suicide alors qu'au maire de la commune, il évoquait la thèse d'un tiers venu tirer sur son amie ; que, par la suite, en garde à vue, il donnait des versions différentes pour finalement reconnaître avoir pris l'arme en main, l'avoir appliquée sur la tempe de la victime et avoir tiré ; que l'argument selon lequel Carlo X... aurait subi des pressions et des violences au cours de la garde à vue semble pouvoir être écarté à l'examen du procès-verbal relatant le déroulement de la garde à vue ; que Carlo X... devait revenir sur cette dernière version des faits au cours de l'instruction, et ce n'est que tardivement que, devant le juge d'instruction, il
évoquait une ultime version et parlait de suicide, exposant cependant un déroulement des faits, qui apparaissait à l'expert présent au cours de la reconstitution, peu réalisable et peu crédible ; qu'en outre, si Carlo X... a varié dans ses explications, un fait apparaît constant : c'est lui qui est allé cacher l'arme après les faits ; qu'à supposer que Jacqueline Z... se soit suicidée devant son ami, le fait que ce dernier ait estimé devoir cacher l'arme n'a pas d'explication ; que de même, devant le suicide de son amie, il paraît peu compréhensible que Carlo X... n'ait pas immédiatement appelé les secours, d'autant que celle-ci était toujours en vie après le coup de feu et aurait justifié des soins immédiats ; qu'à cela, s'ajoute le fait que l'arme ne paraît pas avoir été apportée au domicile par Jacqueline Z... et semble bien avoir été à la disposition de Carlo X... bien avant les faits ; qu'enfin, les relations du couple A... n'étaient, semble-t-il, pas très harmonieuses et l'hypothèse d'une dispute violente n'est pas à exclure ; que, dans ces conditions, le juge d'instruction a, à raison, estimé qu'il existait à l'encontre de Carlo X..., des charges suffisantes d'avoir volontairement donné la mort à Jacqueline Z... ;
"alors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la procédure, Carlo X..., interpellé sur les différentes versions qu'il avait présentées des circonstances de l'infraction poursuivie, avait fait valoir qu'il ne maîtrisait pas bien la langue française ; qu'il apparaît cependant qu'aucun interprète n'a été désigné ; que, dès lors, en s'abstenant de tirer les conséquences légales de l'absence de désignation d'un interprète pour assister le mis en examen et de prononcer les nullités nécessaires, la chambre de l'instruction, qui a le devoir d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, a méconnu les exigences des textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République ; qu'il incombait, en conséquence, à la juridiction nationale d'instruction, saisie de l'infraction poursuivie, de procéder elle-même, conformément à la loi, à tous les actes d'information utiles à la manifestation de la vérité ou d'en ordonner, sous son contrôle, l'exécution ; qu'elle ne saurait donc fonder, comme en l'espèce, la qualification des faits poursuivis sur les actes exécutés à l'étranger, en application de la loi étrangère et dont l'appréciation de la régularité échappe à sa compétence ; qu'en se référant, pour qualifier l'infraction, à l'appréciation par un expert près la cour d'appel de Nancy, de l'autopsie pratiquée au centre hospitalier de Luxembourg, par un médecin luxembourgeois, en vertu de la loi luxembourgeoise, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu qu'en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à faire état, pour la première fois devant la Cour de Cassation, de moyens de nullité de l'information qu'il n'a pas proposés à la chambre de l'instruction statuant sur le règlement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;