Cour d'appel, 16 novembre 2012. 11/00536
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00536
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00536
SARL ADMINISTRATION PATRIMOINE IMMOBILIER
C/
X...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de fort de france, décision attaquée en date du 04 avril 2011, enregistrée sous le no 11-11-0020
APPELANTE :
SARL ADMINISTRATION PATRIMOINE IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal
9 Bis rue François Arago
97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARTINIQUE.
INTIME :
Monsieur Bruno X...
...
97280 LE VAUCLIN
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 14 septembre 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Mme GOIX, Présidente de chambre, chargée du rapport
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 NOVEMBRE 2012
Greffier, lors des débats : Mme RIBAL,
ARRÊT : Par défaut
prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 4 avril 2011 auquel il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le syndicat des copropriétaires de la Raymondiere représenté par la SARL Administration Patrimoine Immobilier a été débouté de sa demande à l'encontre de Bruno X...et condamné aux dépens.
Le 29 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
M. Bruno X...a été régulièrement assigné.
La clôture a été fixée au 24 mai 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 25 novembre 2011, l'appelant conclut à l'infirmation de la décision de première instance, demande que soit constaté la qualité de copropriétaire de Bruno X...et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5 209, 003 euros (charges de copropriété arrêtées au 1er juillet 2011) avec intérêts au taux légal ; plus subsidiairement, il sollicite le paiement de la somme de 4 358, 75 euros (charges arrêtées au 22 octobre 2010) avec intérêts au taux légal, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation aux dépens dont distraction au profit de la SELARL RANLIN et associés.
Il soutient que Bruno X...est co-propriétaire des lots 19 et 27 de la résidence la Raymondiere aux TROIS ILETS et qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ce dernier se doit de participer aux charges non réglées malgré un commandement de payer du 30 octobre 2009.
Bruno X...n a pas constitué avocat.
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 101 de la loi du 17 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun … aux charges relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes … Sont en revanche imputables aux seuls copropriétaires concernés les frais exposés par le syndicat (mise en demeure etc.)
Il résulte par ailleurs de l'article 1315 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, l'appelant produit aux débats les justificatifs d'appel de fonds du 11 juillet 2011 (appels de fonds 2008 2009- appels de fonds pour travaux), les procès-verbaux d'assemblée générale ayant fixé les appels de fonds, le relevé de propriété de l'intimé émis par la DGFP (lots 19 et 27), le commandement de payer du 30 octobre 2009 demeuré infructueux ; la preuve est ainsi rapportée par l'appelant de l'existence de sa créance et de son montant arrêté à 5 209, 03 euros le 1er juillet 2011 (conformément à l'extrait de compte).
En conséquence la décision du 4 avril 2011 sera infirmée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour les besoins du litige.
M. Bruno X...succombant supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt rendu par défaut
Infirme le jugement du 4 avril 2011 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Condamne Bruno X...à verser à la SARL Administration Patrimoine Immobilier représentant LE SYNDICAT des Copropriétaires de la résidence la RAYMONDIERE la somme de 5 209, 03 euros avec intérêts au taux légal.
Condamne Bruno X...à verser en outre à la SARL Administration Patrimoine Immobilier la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Bruno X...aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Ranlin et associés.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme RIBAL greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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