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Cour de cassation, 15 juin 1987. 85-92.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-92.805

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre un arrêt de ladite Cour (9ème Chambre correctionnelle), en date du 26 février 1985, qui, dans une procédure suivie contre J. M. et la SARL "Nouvelles Frontières Touraventures", solidairement responsable, pour infractions aux règles sur la publicité des prix, a prononcé l'annulation des procès-verbaux, base de la poursuite, et renvoyé le Ministère public à se pourvoir comme il appartiendra ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé, pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a annulé les procès-verbaux base des poursuites et la procédure subséquente ; au motif qu'en laissant s'écouler des délais de près de quatre et cinq mois entre la constatation des faits et la rédaction des procès-verbaux, les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation ne se sont pas conformés aux dispositions d'ordre public fixées par l'article 7 de l'ordonnance 45-1484 selon lequel "les procès-verbaux sont rédigés dans le plus court délai" ; alors que selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond et ne peuvent être soulevées d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'elles ne touchent pas à l'ordre public et qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des premiers juges ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant eux qu'il ait été excipé de cette nullité à l'ouverture des débats" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 59, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peinde de forclusion, être présentées avant tout débat au fond ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que, pour prononcer l'annulation des pièces de la procédure et renvoyer le Ministère public à se pourvoir, la Cour d'appel énonce que les procès-verbaux établis par des agents de la Direction de la concurrence et de la consommation, sur lesquels se fonde la poursuite, ont été rédigés dans des délais de près de quatre et cinq mois, en méconnaissance des exigences de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors applicable, qui prescrit leur rédaction dans les plus courts délais après constatation des faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas l'exception de nullité que l'arrêt a relevée d'office, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 26 février 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-15 | Jurisprudence Berlioz