Cour d'appel, 23 novembre 2012. 11/00526
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/00526
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 2012
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ARRET No
R. G : 11/ 00526
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 03 Décembre 2010, enregistré sous le no 11-09-0507.
APPELANT :
Monsieur Gilbert X...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Phlippe EDMOND-MARIETTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT PEM, avocats au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Marc Y...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Joseph SAINTE-LUCE de Me SELARL SAINTE-LUCE 115, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au
23 NOVEMBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 20 novembre 1998, confirmé par celui de la cour de cassation du 6 décembre 2000, M. Gilbert X...a été condamné à payer à M. Marc Y...les sommes suivantes :
-975 702, 00 Francs) soit 148 744, 81 euros (, au titre des préjudices matériels,
-416 000, 00 francs) soit 63 418, 79 euros (, au titre du préjudice de jouissance,
-27 000, 00 francs) soit 4 116, 12 euros (, au titre du remboursement des frais d'expertises,
-20 000, 00 francs) soit 3 048, 98 euros (, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Y...a initié une procédure en saisie des rémunérations et, par acte d'huissier de justice délivré le 22 avril 2009, M. X...a été assigné en conciliation devant le président du tribunal d'instance de Fort de France en matière de saisie arrêt sur salaire.
Par jugement contradictoire du 3 décembre 2010, le tribunal d'instance a constaté la caducité de l'assignation délivrée le 22 avril 2009, débouté en conséquence M. Y...de ses demandes formées au titre de cette assignation et des conclusions subséquentes, débouté M. X...de sa contestation et autorisé la saisie des rémunérations de ce dernier au profit du premier entre les mains de la trésorerie municipale de Fort de France à concurrence de la somme totale de 419 939, 47 euros en principal, dit que les sommes retenues s'imputeront par priorité sur le capital et que les majorations de retard cesseront de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2011, M. X...a relevé appel du jugement.
Par de dernières conclusions déposées au greffe le 19 mars 2012, l'appelant a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la caducité de l'assignation délivrée le 22 avril 2009 et de déclarer nulle la procédure de saisie des rémunérations sur le fondement des dispositions de l'article R 3252-13 du code du travail.
Subsidiairement, il a sollicité l'application des dispositions de l'article L 3252-13 du code du travail.
Il a réclamé enfin la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 1 500, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose que l'assignation du 22 avril 2009 ne contient ni certaines mentions obligatoires à peine de nullité, ni le fondement juridique. Il indique encore que cet acte d'huissier ne lui permet pas de vérifier sa conformité aux dispositions des articles 837 et 838 du code de procédure civile et que certaines mentions sont erronées, comme, par exemple son adresse. Il affirme ensuite que les sommes réclamées au titre de cet acte d'huissier ne correspondent pas à celles du titre exécutoire.
Par des conclusions déposées au greffe le 23 novembre 2011, M. Marc Y...a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 5 000, 00 euros pour procédure abusive et celle de 4 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l'appelant ne formule aucun grief à l'encontre du jugement déféré, que la cour devra rejeter la demande de caducité de l'assignation du 22 avril 2009 devenue sans objet et constater que la saisie a été autorisé par le premier juge au vu de la condamnation juridictionnelle, créance incontestable. Il indique que les irrégularités de forme alléguées ne portent pas grief et que le jugement entrepris a été rendu au vu d'un décompte produit aux débats et non contesté lors de l'audience.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2012.
MOTIFS DE L'ARRET :
1- Sur la caducité de l'assignation délivrée le 22 avril 2009 :
Le tribunal d'instance a déclaré l'assignation délivrée le 22 avril 2009 caduque, en application des dispositions de l'article 838 du code de procédure civile mais a statué sur les exceptions de nullité soulevées par M. X...et sur le fond. Le premier juge a donc simplement omis de mentionner dans sa décision que, suite à la comparution des parties à l'audience et de la contestation soulevée par M. X..., demandeur et défendeur avaient renoncé à la caducité.
Dans ces circonstances, l'appelant ne saurait valablement soutenir devant la présente cour la caducité de la citation puisqu'il a accepté de comparaître en première instance et développé ses prétentions au soutien de sa contestation à la procédure de saisie de ses rémunérations.
2- Sur la validité de la saisie des rémunérations :
Aux termes de l'article R 3252-13 du code du travail, la demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier. Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité : les noms et adresses de l'employeur du débiteur, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts, les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies. Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Selon les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. X...reproche, en premier lieu, à l'assignation délivrée le 22 avril 2009 de ne pas contenir l'indication de sa profession, de sa nationalité, de la date et de son lieu de naissance, l'identité du tiers saisi, de comporter une erreur sur son adresse et de ne pas viser le fondement juridique de la saisie.
Or, le premier juge a parfaitement relevé que le non respect de ces formalités dans l'assignation n'a causé aucun grief à M. X...qui s'est fait représenter à l'audience par un conseil.
En second lieu, l'appelant déplore l'absence de décompte précis de la créance et la différence existante entre celle contenue dans le titre exécutoire, celle réclamée dans l'assignation et celle sollicitée lors de l'audience. Cependant, le juge a, à bon droit, rappelé que la créance, en principale, repose sur l'arrêt de la présente cour du 20 novembre 1998, constituant le titre exécutoire, et que son montant a été convenablement converti en euros. De plus, la cour disposant à ce jour d'un décompte précis des intérêts échus et de leur taux, le grief que causait à la requête l'omission de ce décompte, pur vice de forme, a disparu.
Dans ces conditions, le tribunal d'instance a bien jugé en autorisant la saisie des rémunérations de M. X...et son jugement recevra confirmation.
3- Sur l'application des dispositions de l'article L 3252-13 du code du travail :
Ce chef de demande a été accordé par le premier juge et n'est pas discuté en cause d'appel par l'intimé. Dès lors, la cour entend confirmer le jugement rendu sur ce point.
4- Sur la demande en dommages intérêts pour procédure abusive :
Faute de démontrer le caractère abusif de l'appel relevé par M. X..., l'intimé est débouté de sa demande en dommages intérêts.
5- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité justifie la condamnation de l'appelant à verser à M. Y...la somme de 2 000, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Il supportera les dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de la SELARL SAINTE-LUCE.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. Marc Y...de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. Gilbert X...à verser à M. Marc Y...la somme de 2 000, 00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Gilbert X...aux dépens, pour le recouvrement desquels distraction est autorisée au bénéfice de la SELARL SAINTE-LUCE.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme RIBAL, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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