Cour de cassation, 21 octobre 1992. 90-21.676
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.676
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Pierre Z... née Yvette Y..., demeurant à Sainte-Suzanne (La Réunion), quartier français, camp des Evis,
2°) M. Luc Georget Z..., demeurant à Sainte-Suzanne (La Réunion), quartier français, camp des Evis,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 août 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), au profit de M. Yves X..., demeurant à Sainte-Suzanne (La Réunion), quartier français, camp des Evis,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat des consorts Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le chemin le plus court entre le fonds de M. X... et la voie publique passait par la parcelle devenue la propriété de M. Z... en 1982, la cour d'appel n'a pas statué ultra petita en fixant souverainement l'assiette du passage pour la desserte d'une parcelle enclavée conformément aux dispositions de l'article 683 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard