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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Chiosaccio, dont le siège est Hôtel San Luciano, 20230 San Nicolao (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1°/ de Mme Françoise Z..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Chantal Z..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ...,
4°/ de Mme Anne C..., épouse Z..., demeurant ...,
5°/ de Mme Anne Z..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière (SCI) Chiosaccio, de Me Bouthors, avocat de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 février 1994), que Pierre Z... s'est, avec les autres associés de la Société corse d'exploitation hôtelière de l'hôtel San Luciano (société San Luciano), constitué caution d'emprunts contractés par ladite société auprès de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel (le Crédit hôtelier) et du Crédit national; que la défaillance de l'emprunteur a conduit le Crédit national a faire procéder à la vente sur saisie immobilière du terrain et des bâtiments de l'hôtel; que le 25 novembre 1987, M. B..., agissant au nom de la société civile immobilière Chiosaccio (la SCI) en formation dont il était le gérant, a déclaré son intention de se porter acquéreur de l'immeuble et, pour ce faire, s'est engagé auprès du Crédit national et du Crédit hôtelier à libérer entièrement les cautions de leurs engagements quel que soit le montant de l'adjudication; que le 26 novembre 1987 le terrain et les bâtiments de l'hôtel ont été adjugés à la SCI; que celle-ci a été immatriculée au registre du commerce le 12 décembre 1987; que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), agissant au nom et comme subrogé dans les droits des créanciers des prêts, a assigné les ayants droit de Pierre Z..., décédé, (les consorts Z...) en exécution des engagements de cautionnement souscrits par leur auteur ;
que les consorts Z... ont appelé la SCI en garantie des condamnations prononcées contre eux;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'elle devait garantir les consorts Z... des condamnations prononcées contre eux en leur qualité de cautions, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'engagement du 25 novembre 1987 avait été pris auprès du Crédit national et du Crédit hôtelier, aux droits desquels se trouvait le CEPME, a jugé que des tiers à ces engagements -à savoir les cautions- auraient pu, hors toute demande du CEPME, se prévaloir du bénéfice de l'engagement pris, sans constater l'existence d'une intention des organes de crédit de stipuler, non dans leur seul intérêt propre mais pour autrui, à savoir pour des cautions, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la SCI ait prétendu devant la cour d'appel que les consorts Z... ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l'engagement pris en son nom à l'égard du Crédit national et du Crédit hôtelier; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable;
Et sur le second moyen :
Attendu que la SCI fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la reprise par une société des engagements souscrits par un de ses fondateurs avant immatriculation au registre du commerce suppose remplie une des conditions prévues par l'article 6 du décret du 3 juillet 1978 ;
qu'il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que, pour la constitution de l'engagement de libérer les cautions, M. B... ait pu bénéficier, avant immatriculation, d'un mandat dans un état annexé aux statuts ou d'un mandat dans les statuts ou par acte séparé; qu'il ne résulte, non plus, d'aucune constatation des juges du fond que l'engagement pris par M. B... ait fait l'objet, après immatriculation, d'une décision prise par les associés; qu'en consacrant au contraire une ratification implicite de l'engagement, sans procédure de reprise spécifique, la cour d'appel a violé l'article 6 du décret du 3 juillet 1978;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'un côté, que l'engagement souscrit par M. B... la veille de l'adjudication de l'immeuble à la SCI formait avec cette vente un ensemble indissociable, ce dont il résultait que les deux obligations étaient indivisibles, et, d'un autre côté, que la reprise par la SCI des engagements résultant de la vente de l'immeuble n'était pas contestée, la cour d'appel abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la reprise implicite des cautionnements, a pu statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Chiosaccio, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.