Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 novembre 1996. 95-10.481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.481

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David Jones Y..., demeurant Métairie du Château, château de Beauziac, 47700 Casteljaloux, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lot et Garonne, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles de Bordeaux, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Jones Y..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Lot et Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 242-1 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, l'URSSAF ayant réclamé à M. Jones Y... des cotisations de sécurité sociale sur les sommes qu'il avait versées à M. X... et à une autre personne non identifiée en rémunération du travail de maçons qu'ils avaient accompli pour son compte, l'arrêt attaqué (Agen, 17 novembre 1994) a dit que M. X... devait être affilié au régime général et condamné M. Jones Y... à verser à l'URSSAF les sommes demandées; Attendu qu'en statuant ainsi, sans appeler en cause M. X..., la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF demande à ce titre le paiement de la somme de 9 297 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse; Condamne l' URSSAF de Lot et Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lot et Garonne; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-21 | Jurisprudence Berlioz