Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 septembre 1992. 92-82.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.431

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui pour attentat à la pudeur, a maintenu les effets du mandat d'arrêt délivré le 19 avril 1991 par le tribunal correctionnel d'ALES ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que Christian X..., inculpé d'attentat à la pudeur, s'est régulièrement pourvu en d cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 27 mars 1992 qui a maintenu les effets du mandat d'arrêt délivré contre lui le 19 avril 1991 par le tribunal correctionnel d'Alès, lequel s'était déclaré incompétent ; Que toutefois le demandeur a été mis en liberté dans le cadre de cette procédure par arrêt de la chambre d'accusation de Nîmes du 2 juillet 1992 ; Que dès lors le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-16 | Jurisprudence Berlioz