jurisprudence.case.fullText
ARRÊT DU
05 Novembre 2007
F.C/S.B**
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RG N : 06/00170
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SAS ITM SUD OUEST F
C/
S.A. JORIANE
José X...
Christiane Y... épouse X...
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ARRÊT no1034/07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le cinq Novembre deux mille sept,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SAS ITM SUD OUEST F, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Prat de Valat
82710 BRESSOLS
représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistée de Me Caroline JAUFFRET, avocat
DEMANDERESSE sur requête en rectification d'erreur matérielle suite à un arrêt rendu par la Cour d'Appel de céans en date du 07 Mai 2007
D'une part,
ET :
S.A. JORIANE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est "La Palanque"
Route de Tonneins
47200 MARMANDE
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de la SCP MOUZON & BOURRE, avocats
Monsieur José X...
né le 18 Août 1963 à BAEZA (ESPAGNE)
...
représenté par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assisté de la SCP MOUZON & BOURRE, avocats
Madame Christiane Y... épouse X...
née le 09 Septembre 1965 à LAVELANET (09300)
...
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de la SCP MOUZON & BOURRE, avocats
DEFENDEURS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 01 Octobre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 04/06/07, la SAS ITM SUD OUEST F sollicite sur le fondement de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n 509/07 rendu par cette Cour le 07/05/07 ;
Elle explique qu'il figure notamment dans le dispositif de cette décision les mentions suivantes :
- "fixe à la somme de 333.625,57 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 01/02/06 la créance détenue par la SAS ITM SUD OUEST F sur la S.A. JORIANE au titre des marchandises",
- "fixe à la somme de 33.772,62 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/07/05 la créance détenue par la S.A. JORIANE sur la SAS ITM SUD OUEST F au titre de l'escompte",
Alors que, dans les motifs de l'arrêt, il est clairement et sans équivoque possible indiqué que sa créance ne saurait être intégrée au passif de la S.A. JORIANE pour être née postérieurement au jugement d'ouverture ;
Elle soutient que l'erreur matérielle consiste à avoir "fixé" les créances réciproques et demande qu'au terme "fixe" soit substitué le terme "condamne" ;
De son côté, par voie de conclusions déposées le 06/07/07, la S.A. JORIANE demande à la Cour :
1 ) au visa des articles 74, 75 et 96 du Nouveau Code de Procédure Civile et de la clause d'arbitrage figurant au contrat d'enseigne liant la SAS ITM SUD OUEST F, représentée par sa société mère ITM ENTREPRISES S.A., franchiseur,
- de se déclarer incompétente sur la demande en condamnation en paiement de marchandises livrées après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire,
- de dire que l'affaire relève de la compétence exclusive d'un tribunal arbitral constitué selon les modalités prescrites dans le contrat d'enseigne,
- de renvoyer la SAS ITM SUD OUEST F à mettre en oeuvre la désignation de ce tribunal arbitral,
- subsidiairement d'inviter la SAS ITM SUD OUEST F à mieux se pourvoir selon les dispositions de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
2 ) au fond :
- de constater que l'arrêt n 509/07 du 07/05/07 ne comporte aucune erreur matérielle au sens de l'article 462 du Code précité,
- de débouter la SAS ITM SUD OUEST F de ses prétentions,
- de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
* la créance sollicitée de 333.625,57 euros correspond à des marchandises livrées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; la question relève de l'exécution courante du contrat de franchise, lequel exclut la compétence des juridictions étatiques et prévoit le recours à l'arbitrage ; la Cour ne pouvait donc pas prononcer une condamnation à paiement,
* il n'existe aucune erreur matérielle : la Cour est restée dans les limites de sa compétence et a simplement réservé au tribunal arbitral le pouvoir, le cas échéant, d'entrer en voie de condamnation ; elle n'a pas prononcé de condamnation en considérant, ainsi qu'il est dit en page 8 de la décision, que la SAS ITM SUD OUEST F ne pouvait "à la fois exiger le paiement comptant et se refuser à accorder l'escompte correspondant dont l'existence est suffisamment établie par les documents émanant d'elle et fixé à 11% durant l'année 2003 ramené ensuite à 9,5%" ; la condamnation au paiement de la somme précitée est nécessairement liée au rétablissement de l'escompte et il faudrait alors prononcer la condamnation à ce rétablissement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, "les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la Juridiction qui l'a rendue, ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande" ;
Il résulte de ce texte que la juridiction qui a rendu la décision, avec celle à qui la décision est déférée, est seule habile à rectifier les erreurs matérielles entachant sa propre décision ;
Il apparaît en conséquence que la référence faite à la compétence d'une juridiction arbitrale présente tous les aspects d'une argutie : d'une part, ainsi qu'il vient d'être noté, aucune disposition ne permet à une autre juridiction que celle ayant rendu la décision ou celle à laquelle la décision est déférée de procéder à une telle rectification; d'autre part, le recours à une juridiction arbitrale n'a jamais à ce jour été invoquée au fond dans le cadre de l'instance ayant abouti au prononcé de l'arrêt de la Cour de céans du 07/05/07;
Il convient de souligner que :
1 ) dans ses ultimes écritures, la SAS ITM SUD OUEST F ne sollicitait pas la fixation de sa créance envers la S.A. JORIANE mais la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 333.625,57 Euros,
2 ) dans ses ultimes écritures et alors pourtant qu'elle connaissait cette demande en paiement, la S.A. JORIANE ne concluait nullement à la fixation de la créance adverse,
3 ) dans l'arrêt du 07/05/07, la Cour mentionne expressément qu'elle "ne se trouve saisie que d'une demande en paiement de marchandises livrées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et à l'adoption du plan de continuation (...), ce d'autant que cette créance ne saurait être intégrée au passif de la S.A. JORIANE pour être née régulièrement après le jugement d'ouverture, dont la demande de remboursement ne peut en conséquence être soumise à l'arrêt des poursuites posé par l'article L. 622-21 du Code de Commerce dès lors qu'une telle créance doit être payée à l'échéance en vertu des dispositions de l'article L. 622-17 du même Code" ;
La thèse selon laquelle la Cour serait restée dans le cadre de sa compétence en fixant la créance pour ensuite permettre à une juridiction arbitrale de prononcer éventuellement une condamnation au paiement de cette créance ainsi fixée constitue une fantaisie juridique compte tenu des prétentions respectives au fond des parties telles qu'elles viennent d'être rappelées ; d'ailleurs, si la Cour avait simplement entendu "fixer" le montant de la créance au sens entendu en matière de procédure collective, elle se serait prononcée sur une chose non demandée ;
L'exception d'incompétence matérielle soulevée par la S.A. JORIANE doit être écartée, ainsi que les demandes qui y en découlent ;
L'erreur affectant l'arrêt critiqué est purement matérielle ; il convient de faire coïncider le dispositif de cette décision avec ses motifs ;
Fixer la créance de la S.A. JORIANE à l'égard de la SAS ITM SUD OUEST F n'avait aucun sens dès lors que cette dernière n'était soumise à aucune procédure collective ;
De même, fixer la créance de la SAS ITM SUD OUEST F envers la S.A. JORIANE n'avait aucun sens sachant que les sommes en jeu étaient nées, ce que nul ne conteste et qui a été jugé, postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Le terme "fixe" utilisé à deux reprises de manière impropre dans le dispositif doit en conséquence être supprimé et remplacé par le mot "condamne" ;
La demande de rétablissement de l'escompte formée par la S.A. JORIANE doit être d'office déclarée irrecevable comme étrangère à l'instance en rectification d'erreur matérielle et pour tendre à la modification des dispositions au fond de la décision en cause ;
L'équité ne commande pas de faire application au profit de la S.A. JORIANE des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les dépens de la présente instance doivent être mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la S.A. JORIANE ainsi que toutes les demandes qui y sont afférentes,
Rectifiant l'arrêt de ce siège n 509/07 du 07/05/07,
Dit que dans les paragraphes 5 et 6 situés page 9 et commençant par les mots "fixe à la somme de (...)" et finissant par les mots "marchandises" et "escompte", le mot fixe est annulé et remplacé par le mot :
"Condamne"
Dit le reste sans changement,
Déclare d'office irrecevable la demande de rétablissement de l'escompte formée par la S.A. JORIANE,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu'elle sera notifiée comme cette dernière.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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