Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 octobre 1999. 98-85.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-85.976

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, contre l'arrêt de la cour d appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et de l'article 121-3 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de l'infraction reprochée et en répression l'a condamnée à 1 an de prison avec sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation d'indemniser la victime, ensemble a prononcé à l'encontre de la prévenue l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pendant 5 ans ; " aux motifs qu'il résulte suffisamment des pièces du dossier, notamment des déclarations précises et circonstanciées de François C... ainsi que de Sandrine Berger, trésorière du Comité inter-entreprises ayant remplacé Isabelle X..., que l'ensemble de la comptabilité du Comité n'était ni régulier ni sincère et que notamment le bilan des années 1994 et jusqu'en 1996 était douteux ; que ces constatations étaient corroborées par les déclarations des témoins, employés de la société Miflex 2 Scap, tels Francine Y..., Joao A..., Marie-Ange D..., etc... qui s'étonnaient de la réticence ou de la mauvaise volonté d'Isabelle X... de remettre le bilan comptable de sa fin de mandat ; qu'ils s'étonnaient encore de ce qu'il n'y avait aucune rentrée de recettes en espèces sur le compte bancaire du Comité alors cependant que les recettes des trois distributeurs de café et de boissons (à raison de 2 francs le gobelet multiplié par le nombre de consommations annuelles, soit 58 784 francs) en espèces n'y étaient pas déposées ; qu'il y a lieu de relever aussi qu'entendue lors de l'enquête par les fonctionnaires de police de Saint-Clause et bien que niant tout détournement financier et tout abus de confiance, Isabelle X... ne pouvait quand même pas aller jusqu'à contester les chiffres comptables incontestables qu'étaient les subventions patronales attribuées au Comité d'entreprise soit la somme de 62 107 francs pour 2 ans ; qu'aux termes d'une confrontation entre la prévenue et sa nouvelle remplaçante, Sandrine Berger, si le budget bi-annuel du Comité d'entreprise a été approuvé par les deux trésorières, il n'en reste pas moins que Sandrine Berger n'a pas pu expliquer pourquoi et comment de telles sommes avaient disparu ; que, par ailleurs, à la suite d'un audit comptable diligenté par M. Z... à la demande du président directeur général de la société Miflex, François C..., la gestion comptable d'Isabelle X... s'avérait plus que critiquable ; qu'en effet, cet expert, après avoir examiné tous les documents comptables du Comité inter-entreprises et la société Miflex et entendu tant le président directeur général et Sandrine Berger, nouvelle trésorière du Comité d'entreprise, devait conclure que la comptabilité telle que tenue par la prévenue était aussi rudimentaire que peu sincère et en tous cas était sans rapport avec les sommes d'argent manipulées ; qu'il estimait que de l'examen des pièces justificatives et de la reconstitution de la comptabilité ainsi que de celles des journaux auxiliaires et des recettes, il résultait la disparition d'une somme d'environ 90 572, 60 francs, soit de manière plus détaillée : -35 375 francs sur la recette des ventes de café (distributeurs), -43 375 francs sur les recettes provenant des autres activités du CE ; -11 821 francs sur les achats non comptabilisés pour absence de facture ; " et aux motifs encore, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, qui peuvent et doivent être pris en compte à titre indicatif à tout le moins, il est certain que des détournements d'argent ont bien effectivement eu lieu au détriment du Comité inter-entreprises de la société Miflex et ce, dans les années 1994-1996, c'est-à-dire alors que Isabelle X... en était la trésorière élue ; qu'enfin la prévenue, qui conteste avoir détourné de telles sommes et qui proteste de sa bonne foi et de son honnêteté, outre qu'elle n'a fourni aucun élément concret et précis de nature à rendre ses dénégations crédibles, a tenté de faire croire, s'agissant des espèces relevées dans les distributeurs automatiques de boissons et qui n'étaient pas remises sur le compte bancaire, que ce serait l'un des chauffeurs ou un des employés chargés de ramasser et de transporter ces fonds qui seraient les auteurs des détournements soit volontairement soit involontairement, par erreur, négligence ou manque de temps ; qu'il est également nécessaire de rappeler que la prévenue a reconnu, dans un premier temps, avoir bien détourné cet argent ainsi qu'en fait foi l'accord de résiliation conclu entre elle et le président directeur général de la société Miflex, François C..., selon acte sous seing privé du 20 mai 1996 ; que, dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne fait aucun doute qu'Isabelle X... a bien été l'auteur et la seule bénéficiaire de ces détournements ; que, non sans contradiction, les premiers juges, après avoir admis la réalité de ces détournements, ont à tort estimé que les faits reprochés à la prévenue ne seraient pas établis parce que les recettes des distributeurs auraient pu être appréhendées par d autres membres du Comité inter-entreprises ; qu'en effet, si tel avait bien été le cas, Isabelle X... aurait dû le remarquer et le signaler immédiatement, ces recettes constituant une grande partie du budget du Comité d'entreprise alors surtout que cette absence durant 6 mois représentait une somme très importante, en tous cas suffisante pour susciter son attention et sa curiosité ; qu'elle n'a pas pu fournir la moindre explication se bornant à répéter qu'elle n'avait aucune compétence comptable ; qu'en second lieu, c'est également à tort que les premiers juges, reprenant simplement à leur compte les seules allégations de la prévenue, ont estimé que des factures auraient été payées en liquide pour un montant d'environ 50 000 francs par d'autres personnes du Comité d'entreprise sans que celle-ci ne le sache ni n'en ait trace ; qu'il n'est cependant pas crédible qu'une somme de cette importance ait été encaissée par d'autres membres du Comité d'entreprise sans que la prévenue s'en aperçoive et qu'il apparaît donc invraisemblable que cette dernière ne se soit pas aperçue de la disparition de 50 000 francs de marchandises, et qu'elle ne l'ait pas signalée ; qu'en définitive, il résulte suffisamment des pièces du dossier qu'il ne fait aucun doute qu'Isabelle X... s'est bien rendue coupable du délit d'abus de confiance au préjudice de la société Miflex Comité inter-entreprises ; " alors que, d'une part, la Cour ne constate pas en l'état des dénégations de la prévenue, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance, en sorte qu'elle ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ; " alors que, d'autre part et en toute hypothèse, ce n'est pas au prévenu d'établir qu'il n'a pas commis de détournement, mais c'est à la poursuite de caractériser avec certitude lesdits détournements ; qu'en reprochant à la prévenue de ne fournir aucun élément concret et précis de nature à rendre ses dénégations crédibles, la Cour inverse les règles et principes qui gouvernent la charge de la preuve en matière pénale ; " alors que, de troisième part, les juges du fond doivent statuer à partir de certitudes et non à partir de motifs insuffisants et contradictoires ; que la Cour, qui indique comme ça que la prévenue ne pouvait quand même pas aller jusqu à contester les chiffres comptables incontestables qu'étaient les subventions patronales attribuées au Comité d'entreprise, soit la somme de 62 107 francs pour 2 ans, retient finalement au titre des détournements une somme d'environ 90 572, 60 francs, soit de manière plus détaillée : -35 375 francs sur la recette des ventes de café (distributeurs), -43 375 francs sur les recettes provenant des autres activités du CE, -11 821 francs sur les achats non comptabilisés pour absence de facture, et ce, après avoir également souligné, au vu de l'ensemble de ces éléments, qui peuvent et doivent être pris en compte à titre indicatif à tout le moins, il est certain que des détournements d'argent ont effectivement eu lieu au détriment du Comité inter-entreprises ; que ce faisant, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de la matérialité même de l'infraction, de la nature et du montant exact des détournements et de leur imputabilité, d'où une violation du texte cité au moyen ; " alors que, par ailleurs, dans les écritures saisissant valablement la Cour, la prévenue avançait le moyen suivant " Melle Berger ne manque pas d'indiquer dans ses dépositions auprès de l'agent de police judiciaire qu'aucune somme en espèces n'aurait été déposée sur le compte pour la période allant du 27 août 1995 au 26 mars 1996 (PV 96-401-2), cependant que, dans un autre document remis à la police nationale (cote n° 2), elle indique que la remise d'espèces à la banque est de 70 702 francs et le paiement des fournisseurs en espèces 7 903 francs ; puis, dans la note et les documents qu'elle remet à l'expert, elle reconnaît elle-même avoir pointé le dépôt d'une somme de 74 197, 40 francs (p. 7 du rapport d'expertise) " (cf. p. 3 des conclusions) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen d'où il ressortait que Sandrine Berger elle-même qui succédait à Isabelle X... reconnaissait les versements d'espèces sur le compte bancaire, la Cour méconnaît ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, violé ; " et alors, enfin, que la prévenue insistait encore sur le fait que l'expert Z... ne l'avait pas contradictoirement entendue, qu'elle n'a eu connaissance du rapport d expertise qu'après l'audiencement de l'affaire par le parquet de Lons-le-Saunier et qu'il aurait été utile, après le dépôt de ce rapport, et compte-tenu des positions des différents membres du Comité d'entreprise, qu'une confrontation générale ait pu avoir lieu entre les différents salariés (cf. p. 2 et 3 des conclusions), en sorte qu'en l'état de ces données, il était demandé à la Cour d'ordonner un complément d information ; qu'en l'écartant au seul motif qu'il n'est pas nécessaire de recourir à une quelconque expertise, en infirmant le jugement entrepris et en condamnant la prévenue, la Cour ne justifie pas davantage son arrêt au regard de ce que postule l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les exigences des droits de la défense " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10, 131-26, 131-27 et 131-35 du Code pénal, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense et violation de l'article 1382 du Code civil ; " en ce que François C..., ès qualités, et le Comité inter-entreprise de la société Miflex sont recevables en leur constitution de partie civile ; que sur ce point la décision sera donc infirmée, la Cour estimant que le préjudice des parties civiles, au vu des justificatifs produits, doit être évalué à la somme de 90 572 francs ; " alors que, d'une part, la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ; " alors que, d'autre part et en toute hypothèse, la Cour, qui constate elle-même que l'examen des pièces justificatives et de la reconstitution de la comptabilité ainsi que celle des journaux auxiliaires et des recettes, permet de faire état de la disparition d'une somme d'environ 90 572, 60 francs et que l'ensemble des éléments doit être pris en compte à titre indicatif, ne pouvait condamner la prévenue à payer une indemnité de 90 572 francs sans s expliquer davantage quant à ce ; qu'en gardant le silence, la Cour viole les textes précités, ensemble le principe de la réparation intégrale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz