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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 00-15.444

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.444

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière de la Gare, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la compagnie d'assurances Groupama du Lot-et-Garonne, dont le siège est ..., 2 / de la société Cabinet Luc, expert, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Balma, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SCI de la Gare, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet Luc, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la compagnie d'assurances Groupama du Lot-et-Garonne, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est inopérant dès lors que la clause de déchéance litigieuse sanctionnant non pas la déclaration tardive du sinistre dans les termes de l'article L. 113-2, alinéa 4, du Code des assurances, mais la majoration intentionnelle de ses conséquences dommageables, n'était pas subordonnée à la preuve d'un préjudice réel subi par l'assureur ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'ayant relevé que la SCI de la Gare, coupable d'un dol envers son assureur avait, à cette fin, sciemment fourni des éléments d'évaluation erronés à l'expert qu'elle avait elle-même missionné, les juges d'appel (Agen, 29 février 2000) ont légalement justifié leur décision d'écarter le recours en responsabilité qu'elle avait formé contre ce dernier, pour manquement à son devoir de conseil ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI de la Gare aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI de la Gare à payer à la compagnie d'assurances Groupama du Lot-et-Garonne et à la société Cabinet Luc expert la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros à chacune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz