Cour de cassation, 12 novembre 1997. 96-50.102
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-50.102
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Préfet de Police de Paris, domicilié Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e Bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 19 octobre 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Gnaman Mathieu X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi en cassation formée le 28 octobre 1996 au greffe de la cour d'appel de Paris pour le préfet de Police de Paris contre une ordonnance du premier président de cette juridiction du 3 juillet 1995 ayant infirmé l'ordonnance du juge délégué prolongeant le maintien en rétention de M. X... et ordonné la remise en liberté de celui-ci, ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation, la seule mention du non-respect de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne constituant pas un tel moyen;
et attendu que le mémoire complémentaire a été déposé après expiration du délai prévu par l'article 12 du décret susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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