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Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 9 novembre 1983), M. et Mme Miège se sont portés cautions solidaires pour toutes les obligations qui seraient contractées par la société Francis Miège (société F M) à l'égard de la Banque Nationale de Paris (B.N.P.) ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de la société, transformée sur appel en règlement judiciaire, et l'homologation d'un concordat aux termes duquel la B.N.P. recevrait cinquante pour cent de sa créance, la banque a assigné M. et Mme Miège en paiement de l'intégralité de cette créance en principal et intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme Miège reprochent à la Cour d'appel de les avoir condamnés au paiement de la somme réclamée en tant que solde du compte courant de la société débitrice, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la B.N.P. avait dans son assignation contre les cautions expressément réclamé le paiement du prêt consenti par elle au débiteur principal le jour même de la liquidation de ses biens ; qu'en affirmant que la somme réclamée n'aurait été que le solde du compte courant du débiteur principal à la date de la liquidation, sans s'expliquer sur l'objet du litige tel que l'avait déterminé la B.N.P. elle-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967, et alors que, d'autre part, la remise par le syndic à la B.N.P. de "petits versements par remises carte bleue antérieurs à la liquidation des biens", caractérisait, quelles que fussent l'importance et la cause de ces remises, l'existence d'une dette de la masse ;
Mais attendu que la Cour d'appel à laquelle chacune des parties a demandé de dire si la somme réclamée par la B.N.P. constituait ou non une dette dans la masse, a répondu par l'affirmative en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il s'agissait non d'un prêt mais du solde débiteur du compte courant de la société F M au jour du prononcé de la liquidation des biens et que les versements reçus par la B.N.P. pour des "remises carte bleue" étaient antérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; que la Cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme Miège font encore grief à la Cour d'appel de la condamnation prononcée à leur encontre alors, selon le pourvoi, que le contrat de cautionnement disposait qu'ils se portaient cautions de toutes obligations nées ou à naître à la charge de la société F.M. ; que cet engagement étant indéterminé au départ, l'engagement des cautions ne pouvait être supérieur au montant de l'obligation définitivement contractée par le débiteur et reconnu par le créancier et que l'obligation n'a été définitivement fixée dans son montant que lors de la signature du concordat ; qu'en condamnant les cautions à payer une somme supérieure à la dette définitivement fixée de la société F M, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2013 du Code civil ;
Mais attendu qu'en visant la disposition de l'article 49 de la loi du 13 juillet 1967 selon laquelle, nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés de leurs débiteurs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. et Mme Miège reprochent enfin à la Cour d'appel de les avoir ainsi condamnés alors, selon le pourvoi, que d'une part, la condition de périodicité de la dette ne s'applique pas aux intérêts des sommes prêtées soumis en tant que tels à la prescription quinquennale ; qu'ainsi en refusant de faire jouer la prescription quinquennale, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 2277 du Code civil ; alors que, d'autre part, le solde d'un compte courant clôturé doit porter intérêt au taux légal lorsque le taux de l'intérêt conventionnel n'a pas été fixé par écrit ; qu'ainsi en allouant à la B.N.P. des intérêts calculés au taux de 12,80 %, l'arrêt attaqué a violé l'article 1907 du Code civil, et alors qu'enfin, en ne s'expliquant pas sur le fait que la B.N.P. qui a engagé sa procédure à l'encontre des époux Miège plus de sept ans après la décision ayant transformé la liquidation des biens de la société F.M. en règlement judiciaire, s'est enrichie anormalement à leur détriment d'intérêts spéculatifs, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard du principe de l'action de in rem verso ;
Mais attendu en premier lieu, que la Cour d'appel a justement déduit de ses constatations selon lesquelles les intérêts produits par la somme principale n'étaient pas payables à des termes périodiques, que la prescription quinquennale instituée à l'article 2277 du Code civil ne leur était pas applicable ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt non plus que de leurs écritures devant la Cour d'appel que M. et Mme Miège aient discuté devant les juges du fond le taux des intérêts, tel qu'il avait été fixé par les premiers juges, ni qu'ils aient invoqué l'enrichissement prétendument sans cause du créancier ; que ces griefs, soulevés pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont mélangés de fait et de droit ;
Que le moyen est donc irrecevable en ses deuxième et troisième branches et non fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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