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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 06-84.316

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-84.316

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yann, contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 avril 2006, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines de CRETEIL lui ayant accordé partiellement une réduction supplémentaire de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Yann X... d'une ordonnance du juge de l'application des peines de Créteil, lui ayant partiellement accordé une réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée relève que le recours, formé le 29 mars 2006, soit plus de vingt-quatre heures après la notification de la décision, intervenue le 24 mars précédent, a été fait hors délai ; Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des articles 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-15 | Jurisprudence Berlioz