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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 01-02.054

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.054

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Aix-en-Provence, 12 octobre 2000), que le juge de l'exécution, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Relais de la Reine (le syndicat) de demandes tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société Relais de la Reine (la société), à cesser toute exploitation commerciale ainsi que tout empiètement sur les parties communes de l'immeuble, a accueilli ces demandes ; que la société a fait appel de cette décision et saisi le premier président de la cour d'appel statuant en référé, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la société fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande ; Mais attendu que le prononcé d'une astreinte ne peut donner lieu à un sursis en exécution ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'ordonnance se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relais de la Reine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-17 | Jurisprudence Berlioz