Vu l'article R.15-2 du Code électoral ;
Attendu que le greffe de la Cour de Cassation a reçu un document émanant en apparence de MM. X..., Cabra et Gosnet par lequel ils déclarent collectivement former un recours contre un jugement rendu, le 1er mars 1996, par le tribunal d'instance de Prades, sur le droit de M. Y..., Mme Carine Y..., Mme Josiane Y... et M. Z... à figurer sur la liste électorale de la commune de Corneilla-de-Conflent ;
Mais attendu que ce document n'étant pas signé, il ne peut être considéré comme la déclaration de pourvoi prévue à l'article susvisé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.