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Cour de cassation, 25 mars 2021. 19-15.823

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-15.823

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° S 19-15.823 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 933 F-D rendu le 3 décembre 2020 sur le pourvoi n° S 19-15.823 en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association communale de chasse agréée d'Ecot, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts X..., après débats en l'audience publique du 16 février 2021, où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre , La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu la décision n° 933 F-D, du 3 décembre 2020, sur le pourvoi n° S 19-15.823, rendu dans une affaire opposant l'Association communale de chasse agréée d'Ecot (l'ACCA), à MM. X.... Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision du 3 décembre 2020, ayant condamné l'Association communale de chasse agréée d'Ecot aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile ayant rejeté la demande formée par l'Association communale de chasse agréée d'Ecot et l'ayant condamnée à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. PAR CES MOTIFS, la Cour : Rectifie la décision n° 933 F-D, du 3 décembre 2020 ; Remplace « Condamne l'Association communale de chasse agréée d'Ecot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association communale de chasse agréée d'Ecot et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros. » par « Condamne MM. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. X... et les condamne à payer à l'Association communale de chasse agréée d'Ecot la somme globale de 3 000 euros. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz