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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de :
1°) M. René Y..., demeurant ... (Hérault), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de feu Auguste X... et Jacques X... BP 70, ... (Hérault),
2°) M. Marcel Z..., demeurant ... (Hérault),
3°) la Compagnie d'assurances générales de France, dont le siège social est sis ... (2e),
4°) la Compagnie Nouvelle d'assurances, dont le sège social est sis ... (8e),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de M. René Y... et de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la Compagnie d'assurances générales de France, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie nouvelle d'assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 1989) que la SNC Auguste X... et fils a été mise en règlement judiciaire, ainsi que les deux associés, MM. Auguste et Jacques X... ; que M. Auguste X... étant décédé avant la clôture du règlement judiciaire le concernant, un administrateur-séquestre a été désigné aux lieu et place du syndic pour administrer les biens dépendant de sa succession ; que M. Jacques X..., prétendant qu'ils n'avaient ni l'un ni l'autre géré en bon père de famille les immeubles successoraux, a assigné le syndic et l'administrateur-séquestre en responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jacques X... de sa demande contre le syndic alors, selon le pourvoi, que le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens doit impérativement, lorsqu'il cesse ses fonctions, rendre des comptes en vertu des articles 75, 89 et 94 du décret du 22 décembre 1967, ce qui n'a pas été fait en l'espèce, ainsi qu'il le rappelait dans ses conclusions d'appel ; que c'est donc en violation des
textes susvisés du décret du 22 décembre 1967 et par une dénaturation des conclusions que la cour d'appel, qui n'a pas
constaté la moindre reddition de comptes, a pu énoncer, violant également les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, qu'il n'était pas allégué ni prouvé que la somme remise au nouvel administrateur ne représentait pas l'exact décompte des fonds de la gestion des immeubles ;
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. Jacques X... qui ne tirait aucune conséquence juridique du prétendu défaut de reddition des comptes, précisait "qu'au surplus, ce n'est pas exactement cela qui est reproché à M. Y..." qu'"il est reproché à ce dernier de n'avoir pas usé de ses pouvoirs les plus larges pour administrer le patrimoine commun en bon père de famille" ; que le moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Jacques X... de sa demande contre l'administrateur-séquestre, alors, selon le pourvoi, que M. Z... avait, aux termes de la mission qui lui avait été confiée, la charge de faire généralement tout ce qui serait nécessaire à la conservation des immeubles, ce qui impliquait qu'il devait les entretenir en bon état et non pas se contenter d'encaisser les loyers et de veiller au renouvellement des baux ; qu'en s'abstenant de faire réaliser les travaux d'entretien qui s'imposaient, ainsi que l'avaient relevé les experts officieux en constatant que l'ensemble immobilier était ancien et n'avait pas été entretenu, le mandataire avait failli à sa mission et engagé sa responsabilité ; qu'en en jugeant autrement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le mandataire avait normalement entretenu l'immeuble, a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux préconisés par les experts officieux s'analysent non en une mesure de conservation de la chose mais en une mesure de rénovation de l'ensemble immobilier, la cour
d'appel a pu en déduire que la preuve de la faute de M. Z... n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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